Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_460/2014 Arręt du 22 janvier 2015 Cour de droit pénal Composition Mme la Juge fédérale Jacquemoud-Rossari, en qualité de juge unique. Greffier : M. Vallat. Participants ŕ la procédure X.________, recourant, contre Ministčre public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, intimé. Objet Ordonnance de non-entrée en matičre (infraction ŕ la Loi fédérale sur la protection des données etc.), recours contre l'arręt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 11 février 2014. Considérant en fait et en droit : 1. Par mémoires des 12 et 17 mai 2014, X.________ interjette un recours en matičre pénale contre l'arręt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois du 11 février 2014 rejetant son recours contre une ordonnance du Ministčre public de l'arrondissement de Lausanne, du 9 décembre 2013, refusant d'entrer en matičre sur sa plainte dirigée contre A.________. En bref, X.________ reproche ŕ ce dernier, en sa qualité de président d'une Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois, d'avoir communiqué au Service de protection de la Jeunesse (SPJ) un arręt du 30 aoűt 2013 statuant sur son recours (dirigé contre une décision du service précité) et contenant ses données personnelles. En substance, X.________ conclut ŕ ce que la procédure pénale soit ouverte contre A.________, B.________, C.________ et D.________. X.________ a complété son recours par acte du 12 aoűt 2014. 2. Cette derničre écriture a pour objet de compléter la motivation du recours. Déposée largement aprčs l'échéance du délai de recours de 30 jours (art. 100 al. 1 LTF), elle est tardive et, partant, irrecevable. 3. Tant la décision du 9 décembre 2013 que l'arręt du 11 février 2014 ont exclusivement trait aux reproches dirigés par le recourant contre A.________. Le recourant précise, du reste, qu'une autre plainte pénale (qui n'est pas l'objet de la présente procédure) a été déposée contre les autres personnes qu'il mentionne dans son recours. Faute de décision de derničre instance cantonale, le recours en matičre pénale n'est pas recevable dans la mesure oů le recourant vise ces autres personnes (art. 80 al. 1 LTF). 4. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé ŕ la procédure de derničre instance cantonale est habilitée ŕ recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Telles sont celles fondées sur le droit civil et qui doivent ętre déduites ordinairement devant les tribunaux civils, soit, principalement, les prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO. En l'espčce, indépendamment du fait que le recourant ne s'est exprimé sur cette question que dans son mémoire complémentaire (irrecevable) du 12 aoűt 2014, la plainte vise un magistrat vaudois ayant agi dans l'exercice de ses fonctions. La loi vaudoise sur la responsabilité de l'Etat, des communes et de leurs agents (LRECA/VD; RS/VD 170.11), institue une responsabilité directe de l'Etat, exclusive de celle des agents (art. 5). Cette derničre notion inclut les juges cantonaux (art. 3 al. 1 ch. 3 LRECA/VD). Le canton de Vaud ayant fait usage de la faculté réservée ŕ l'art. 61 al. 1 CO, le recourant ne disposerait que d'une prétention de droit public ŕ faire valoir non pas contre l'auteur présumé, mais contre l'Etat. Selon la jurisprudence constante, une telle prétention ne constitue pas une prétention civile au sens des dispositions précitées (ATF 138 IV 86 consid. 3.1 p. 88; 133 IV 228 consid. 2.3.3 p. 234; 128 IV 188 consid. 2). Le recourant n'est pas légitimé ŕ recourir contre le refus d'entrer en matičre en application de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF. 5. Pour le surplus, le recourant n'invoque pas expressément de violation de son droit de porter plainte, notamment en relation avec les reproches qu'il dirige contre d'autres personnes que A.________ (art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF). Il ne reproche non plus aucun déni de justice formel ŕ la cour cantonale sur ce point précis. En tant qu'il mentionne, dans une longue liste de Ť moyens ť consistant en une énumération de normes de tous niveaux qu'il affirme avoir été violées, les art. 29 al. 1 et 2 Cst. ainsi que 6 et 8 CEDH, ses développements ne répondent manifestement pas aux exigences de motivation accrues déduites de l'art. 106 al. 2 LTF. En effet, il n'incombe pas au Tribunal fédéral de rechercher lui-męme dans un mémoire de recours quels griefs entend soulever le recourant sur les différents points qu'il critique et en quoi l'autorité cantonale aurait violé les droits de rang constitutionnel qu'il cite globalement en l'une ou l'autre partie de son exposé (cf. arręt 1P.36/2006 du 13 juin 2006 consid. 2). Ces développements sont irrecevables et ne permettent pas de conclure que le recourant invoquerait valablement la violation de droits de procédure entičrement séparés du fond (cf. ATF 136 IV 29 consid. 1.9 et les réf. cit.). Le recours n'apparaît pas non plus recevable sous cet angle. 6. Le motif d'irrecevabilité est manifeste. Le recours doit ętre écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. a LTF. Le recourant succombe. Il supporte les frais de la procédure (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, la Juge unique prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 800 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale. Lausanne, le 22 janvier 2015 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse La Juge unique : Jacquemoud-Rossari Le Greffier : Vallat