Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_461/2009 Arręt du 9 juillet 2009 Cour de droit pénal Composition MM. les Juges Favre, Président, Wiprächtiger et Mathys. Greffier: M. Oulevey. Parties X.________, recourant, contre Juge de police de l'arrondissement de la Veveyse, autorité intimée. Objet Frais pénaux (réclamation), recours contre l'arręt du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg, Cour de modération, du 6 avril 2009. Faits: A. Par jugement définitif du 29 juillet 2008, le Juge de police de la Veveyse a condamné X.________, pour violation simple des rčgles de la circulation (art. 90 ch. 1 LCR), ŕ seize heures de travail d'intéręt général et aux frais de justice, dont le montant n'a pas été fixé dans le jugement. B. Par décision du 9 septembre 2008, le juge de police a fixé le montant des frais de justice ŕ 250 francs. Sur la réclamation de X.________, il a confirmé cette décision le 10 octobre 2008. C. Contre cette derničre décision, X.________ a formé un recours, que la Cour de modération du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg a rejeté par arręt du 6 avril 2009. Elle a mis les frais de cet arręt, par 150 fr., ŕ la charge du recourant. D. X.________ recourt au Tribunal fédéral contre cet arręt, dont il demande l'annulation. Considérant en droit: 1. Le recours au Tribunal fédéral s'exerce par le dépôt d'un mémoire motivé, dans un délai de trente jours dčs la notification de la décision attaquée (cf. art. 42 et 100 LTF). Les écritures déposées aprčs l'échéance de ce délai sont irrecevables. En l'espčce, l'arręt attaqué a été notifié au recourant le 23 avril 2009. Les motifs de recours développés dans la lettre que celui-ci a adressée au Tribunal fédéral le 1er juin 2009 sont dčs lors tardifs et, comme tels, irrecevables. Il n'en sera tenu aucun compte. 2. Le Tribunal fédéral ne peut revoir l'interprétation et l'application des lois cantonales que sous l'angle restreint de l'arbitraire (sur cette notion, ATF 134 I 140 consid. 5.4 p. 148 et les arręts cités), dans le cadre d'un moyen pris de la violation d'un droit constitutionnel (cf. art. 95 et 96 LTF, a contrario), soulevé et développé conformément aux exigences de motivation accrues de l'art. 106 al. 2 LTF. Dans le cas présent, le recourant soutient que, faute d'avoir fixé le montant des frais dans le jugement condamnatoire du 29 juillet 2009, le juge de police ne pouvait lui en faire supporter ultérieurement. Mais il n'explique pas en quoi, selon lui, la cour cantonale, qui a jugé ce grief mal fondé, aurait fait une interprétation arbitraire du droit cantonal applicable. Le moyen est dčs lors irrecevable. 3. Dans son mémoire du 18 mai 2009, le recourant reproche aux autorités cantonales d'avoir violé ses "Droits de l'Homme", notamment en lui facturant aprčs coup des frais de justice excessifs, afin, allčgue-t-il, de le dissuader de s'opposer plus avant ŕ leurs décisions. Il semble ainsi vouloir se plaindre d'une restriction prétendument injustifiée ŕ son droit d'accéder aux tribunaux, garanti par les art. 29a Cst. et 6 § 1 CEDH. Le droit ŕ un procčs équitable, qui inclut celui d'accéder ŕ un tribunal (ATF 130 I 312 consid. 4.2 p. 326/327), n'implique pas en revanche un droit ŕ la gratuité de la procédure. Au contraire, l'autorité peut prélever des frais et il est męme compatible avec la Cst. et la CEDH de subordonner l'examen d'une demande ou d'un recours ŕ l'avance des frais présumés de la procédure, ŕ condition que ceux-ci ne soient pas disproportionnés ou que le demandeur ou le recourant ne soit pas indigent (arręt de la Cour européenne des droits de l'homme Kreuz contre Pologne du 19 juin 2001, Recueil CourEDH 2001-VI, § 58 ss). Il est également compatible avec l'art. 6 § 1 CEDH de sanctionner d'une amende les auteurs de recours abusifs ou téméraires (décision de la Commission européenne des droits de l'homme Société Les Travaux du Midi contre France du 2 juillet 1991, in L'Actualité juridique - Droit administratif [AJDA] 1991 p. 809). Le droit ŕ un procčs équitable n'implique pas non plus un droit ŕ ętre informé d'office par l'autorité sur les frais qui seront mis ŕ la charge de la partie qui succombe. Tout plaideur raisonnable se doute bien qu'en cas de rejet de ses prétentions, il devra supporter des frais. S'il veut en évaluer le montant, il lui est loisible de se renseigner avant d'agir. En l'espčce, le montant des frais fixés par les autorités cantonales n'est pas excessif. Le moyen pris d'une violation du droit ŕ un procčs équitable doit, par conséquent, ętre rejeté. 4. Pour le surplus, on ne distingue pas quels autres droits constitutionnels le recourant invoque ŕ l'appui de ses griefs. Dans cette mesure, faute de satisfaire aux exigences de motivation des art. 42 al. 1 et 2 et 106 al. 2 LTF, le recours est irrecevable. 5. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté dans la mesure oů il est recevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 1'000 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué au recourant, ŕ l'autorité intimée et au Tribunal cantonal de l'État de Fribourg, Cour de modération. Lausanne, le 9 juillet 2009 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président: Le Greffier: Favre Oulevey