Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_46/2015 Arręt du 17 février 2015 Cour de droit pénal Composition M. le Juge fédéral Denys, Président. Greffičre : Mme Livet. Participants ŕ la procédure X.________, recourant, contre 1. Ministčre public de l'Etat de Fribourg, place Notre-Dame 4, 1700 Fribourg, 2. A.________, intimés. Objet Ordonnance de non-entrée en matičre (vol); irrecevabilité du recours en matičre pénale, recours contre l'arręt du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Chambre pénale, du 23 décembre 2014. Considérant en fait et en droit : 1. Par arręt du 23 décembre 2014, la Chambre pénale du Tribunal cantonal fribourgeois a déclaré irrecevable le recours formé par X.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matičre rendue le 6 novembre 2014 par le Ministčre public fribourgeois ŕ la suite de la plainte pour vol qu'il a déposée le 11 aoűt 2014 contre son locataire, A.________, ŕ qui il reprochait de s'ętre approprié le lave-linge mis ŕ disposition dans le chalet loué. En substance, la cour cantonale a estimé que le recours de X.________ ne remplissait pas les exigences minimales de motivation. Eűt-il été recevable, qu'il aurait dű de toute maničre ętre rejeté dčs lors que les motifs retenus par le Ministčre public étaient pertinents. En effet, A.________, qui avait expliqué avoir déplacé le lave-linge pour permettre les travaux effectués dans le chalet loué, l'avait remis ŕ sa place ŕ la fin de ceux-ci. L'intention faisait manifestement défaut et aucune infraction ne pouvait ętre retenue. 2. X.________ forme un recours au Tribunal fédéral contre l'arręt cantonal. En vertu de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit. En particulier, le grief d'arbitraire doit ętre invoqué et motivé de maničre précise (art. 106 al. 2 LTF). En effet, le Tribunal fédéral conduit son raisonnement sur la base des faits établis par la juridiction précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été établis de façon manifestement inexacte - ŕ savoir arbitraire (ATF 137 II 353 consid. 5.1 p. 356). Par conséquent, le recourant doit exposer, de maničre détaillée et pičces ŕ l'appui, que les faits retenus l'ont été d'une maničre absolument inadmissible, et non seulement discutable ou critiquable. Il ne saurait se borner ŕ plaider ŕ nouveau sa cause, contester les faits retenus ou rediscuter la maničre dont ils ont été établis comme s'il s'adressait ŕ une juridiction d'appel (ATF 133 IV 286). Le Tribunal fédéral n'entre ainsi pas en matičre sur les critiques de nature appellatoire (ATF 137 II 353 consid. 5.1 p. 356 ; 133 III 393 consid. 6 p. 397). En l'occurrence, X.________ ne démontre pas en quoi le prononcé d'irrecevabilité violerait le droit. Pour le surplus, il ne fait qu'opposer sa propre version des faits, cherchant ŕ introduire des éléments non constatés dans l'arręt attaqué, sans démontrer en quoi ils auraient été arbitrairement omis par la cour cantonale. Purement appellatoire, son argumentation est irrecevable. Faute de satisfaire aux exigences de motivation, son recours doit ętre écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF. 3. Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 800 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Chambre pénale. Lausanne, le 17 février 2015 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président : Denys La Greffičre : Livet