Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_464/2008 /rod Arręt du 11 juillet 2008 Cour de droit pénal Composition M. le Juge Schneider, Président. Greffier: M. Oulevey. Parties X.________, recourant, contre Procureur général du canton de Genčve, case postale 3565, 1211 Genčve 3, intimé. Objet Ordonnance de classement (lésions corporelles simples, etc.), recours contre l'ordonnance de la Chambre d'accusation du canton de Genčve du 14 mai 2008. Faits: A. Par une ordonnance du 14 mai 2008, la Chambre d'accusation du canton de Genčve a déclaré "irrecevable, subsidiairement infondé" le recours interjeté par X.________ contre le classement d'une plainte que celui-ci avait déposée pour lésions corporelles simples et abus d'autorité. B. X.________ recourt au Tribunal fédéral contre cette ordonnance, dont il demande l'annulation. Ŕ titre préalable, il demande l'assistance judiciaire. Considérant en droit: 1. En vertu de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recourant doit, ŕ peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b et 117 LTF), motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit. Lorsque la décision attaquée comporte plusieurs motivations indépendantes et suffisantes ŕ sceller le sort du grief, il incombe dčs lors au recourant, sous peine d'irrecevabilité, de démontrer que chacune d'elles est contraire au droit (ATF 133 IV 119 consid. 6.3 p. 120 s.). En l'espčce, le recourant ne formule aucune critique contre le raisonnement par lequel la cour cantonale est arrivée ŕ la conclusion que le recours cantonal était tardif et, comme tel, irrecevable. Le présent recours, insuffisamment motivé, doit dčs lors ętre déclaré irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF). 2. Exceptionnellement, l'arręt peut ętre rendu sans frais. Il pourrait en aller différemment ŕ l'avenir, si le recourant procédait ŕ nouveau devant le Tribunal fédéral sans respecter les rčgles de formes énoncées ŕ l'art. 42 LTF, ou de toute autre maničre irrecevable ou mal fondée. La demande d'assistance judiciaire n'a dčs lors plus d'objet. Par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas prélevé de frais judiciaires. 3. La demande d'assistance judiciaire n'a plus d'objet. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Chambre d'accusation du canton de Genčve. Lausanne, le 11 juillet 2008 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président: Le Greffier: Schneider Oulevey