Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_464/2014 Arręt du 25 septembre 2014 Cour de droit pénal Composition MM. et Mme les Juges fédéraux Mathys, Président, Jacquemoud-Rossari et Oberholzer. Greffičre : Mme Boëton. Participants ŕ la procédure X.________, recourant, contre Ministčre public central du canton de Vaud, intimé. Objet Ordonnance de non-entrée en matičre (abus d'autorité), recours contre l'arręt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 17 janvier 2014. Faits : A. Le 15 novembre 2013, X.________ a déposé une plainte pénale contre A.________, Présidente du Tribunal d'arrondissement du Nord vaudois, pour abus d'autorité. Il reprochait ŕ cette magistrate de lui avoir interdit, sans raison, d'accéder ŕ la salle d'audience dans laquelle un procčs était sur le point de débuter le 4 novembre 2013. B. Par ordonnance du 13 décembre 2013, le Procureur général du Ministčre public du canton de Vaud n'est pas entré en matičre sur cette plainte au motif que l'interdiction faite ŕ X.________ poursuivait un but légitime, compte tenu de ses comportements récurrents ŕ l'encontre de la justice, respectait les rčgles sur la publicité des débats et ne procédait pas d'un dessein de nuire. C. La Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours interjeté par X.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matičre et a confirmé cette derničre, par arręt du 17 janvier 2014. Les frais de la procédure de recours étaient mis ŕ la charge du recourant. D. X.________ forme un recours en matičre pénale auprčs du Tribunal fédéral contre la décision cantonale et conclut ŕ son admission dans la mesure oů il est recevable et au renvoi de la cause ŕ l'autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il sollicite en outre l'assistance judiciaire. Considérant en droit : 1. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 138 III 46 consid. 1 p. 46). 1.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé ŕ la procédure de derničre instance cantonale est habilitée ŕ recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence ętre déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO. En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe ŕ la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considčre comme propres ŕ fonder sa qualité pour recourir (ATF 138 III 537 consid. 1.2 p. 539; 133 II 353 consid. 1 p. 356). Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matičre ou de classement de l'action pénale, il n'est pas nécessaire que la partie plaignante ait déjŕ pris des conclusions civiles (ATF 137 IV 246 consid. 1.3.1 p. 248). En revanche, elle doit expliquer dans son mémoire quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé ŕ moins que, compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée, on puisse déduire directement et sans ambiguďté quelles prétentions civiles pourraient ętre élevées et en quoi la décision attaquée pourrait influencer négativement leur jugement (ATF 137 IV 219 consid. 2.4 p. 222 s.). 1.2. Le recourant se borne ŕ affirmer qu'il a " manifestement un intéręt juridique ŕ l'annulation o [sic] ŕ la modification de la décision attaquée ", et ne consacre aucun développement sur la question de ses prétentions civiles. En tout état, elles ne sauraient ętre admises en l'espčce, dans la mesure oů, lorsqu'une collectivité publique assume une responsabilité de droit public exclusive de toute action directe contre l'auteur pour les actes qui lui sont reprochés, la partie plaignante ne dispose pas de prétentions civiles qu'elle peut faire valoir par adhésion au procčs pénal (ATF 138 IV 86 consid. 3.1 p. 88; 128 IV 188 consid. 2 p. 190; arręts 6B_474/2013 du 23 aoűt 2013 consid. 1.3; 1B_492/2012 du 10 décembre 2012 consid. 2, rendu dans une configuration similaire). Or tel est précisément le cas en l'espčce, puisque la loi vaudoise du 16 mai 1961 sur la responsabilité de l'Etat, des communes et de leurs agents (LRECA; RS/VD 170.11) prévoit que l'Etat et les corporations communales répondent du dommage que leurs agents causent ŕ des tiers d'une maničre illicite (art. 4 al. 1). L'agent n'est pas tenu personnellement envers le lésé de réparer le dommage (art. 5). Ainsi, en sa qualité de magistrate, A.________ n'engage pas sa responsabilité personnelle mais celle de l'Etat (art. 3 al. 1 ch. 5 LRECA), le canton de Vaud ayant fait usage de la faculté réservée ŕ l'art. 61 al. 1 CO. Partant, faute pour le recourant de pouvoir élever des prétentions civiles ŕ raison des faits reprochés ŕ la magistrate, il ne peut fonder sa qualité pour recourir sur la base de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF. Par ailleurs, l'hypothčse visée ŕ l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF n'entre pas en considération, la contestation ne portant pas sur le droit de porter plainte. 2. Indépendamment des conditions posées par l'art. 81 al. 1 LTF, la partie plaignante est aussi habilitée ŕ se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant ŕ un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, męme indirectement, des moyens qui ne peuvent ętre séparés du fond (ATF 138 IV 78 consid. 1.3 p. 79 s.; 136 IV 29 consid. 1.9 p. 40). Le recourant voit une violation de son droit d'ętre entendu dans l'absence de motivation de la décision rendue par la Présidente du Tribunal d'arrondissement du Nord vaudois. Il invoque une violation des art. 9, 29 al. 2 Cst., 6 par. 1 et 15 CEDH et allčgue que, faute de motivation, la décision d'interdiction d'accčs ŕ la salle d'audience n'a pas pu ętre comprise par son destinataire qui a été empęché de la contester utilement devant l'autorité de recours, de sorte que celle-ci ne pouvait exercer un contrôle effectif. Ce faisant, il n'invoque pas une violation de ses droits de partie ŕ la procédure pénale ouverte ŕ la suite de sa plainte pour abus d'autorité, mais s'en prend ŕ la décision l'ayant empęché d'assister ŕ une audience en tant que membre du public dans un procčs auquel il n'était pas partie (cf. arręt 1C_332/2008 du 15 décembre 2008 consid. 1.2, sur la qualification d'une décision relative ŕ la police de l'audience). Si pareilles critiques auraient pu intervenir dans le cadre d'un éventuel recours contre la décision d'expulsion en tant que telle, elles ne sont pas recevables dans le cadre d'un recours contre la confirmation de non-entrée en matičre de sa propre plainte, puisqu'il n'est pas allégué que le Ministčre public, respectivement la cour cantonale, auraient violé ses droits de partie en sa qualité de plaignant. Le recourant se contente d'affirmer que le Ministčre public ne s'est pas prononcé sur le respect de la systématique de l'art. 63 CPP. Or en l'espčce, l'ordonnance de non-entrée en matičre résultait du fait que les éléments constitutifs de l'infraction d'abus d'autorité n'étaient pas réunis (art. 310 al. 1 let. a CPP; cf. art. 312 CP), soit notamment le dessein de la magistrate de nuire personnellement au recourant; constatation que ce dernier ne conteste au demeurant d'aucune maničre (cf. art. 42 al. 2 et art. 106 al. 2 LTF). Dans la mesure oů l'infraction dénoncée n'était manifestement pas réalisée, il n'appartenait pas au Ministčre public de se prononcer sur le respect de l'art. 63 CPP. En définitive, le recourant n'a pas la qualité pour recourir. 3. Le recours doit ętre déclaré irrecevable. Les conclusions du recourant étaient d'emblée dénuées de chance de succčs. L'assistance judiciaire doit ętre refusée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supporte les frais de la procédure, qui seront fixés en tenant compte de sa situation économique qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Les frais judiciaires, fixés ŕ 800 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale. Lausanne, le 25 septembre 2014 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président : Mathys La Greffičre : Boëton