Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_464/2015 Arręt du 8 février 2016 Cour de droit pénal Composition M. et Mmes les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Jametti. Greffičre : Mme Mabillard. Participants ŕ la procédure X.________, représenté par Me Philippe Rossy, avocat, recourant, contre Ministčre public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, intimé. Objet Violation grave des rčgles de la circulation routičre; sursis ŕ l'exécution de la peine; indemnité pour frais de défense, recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 18 février 2015. Faits : A. Statuant le 19 novembre 2014 sur opposition de X.________, le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois a confirmé l'ordonnance pénale du ministčre public du 1er avril 2014 reconnaissant le prénommé coupable de violation grave des rčgles de la circulation routičre. Il a condamné le prévenu ŕ 20 jours-amende ŕ 230 fr. le jour, avec sursis pendant cinq ans, et ŕ 4'000 fr. d'amende, convertibles en 20 jours de privation de liberté en cas de non-paiement fautif. Il a également révoqué le sursis accordé ŕ X.________ le 8 mars 2012 par le ministčre public de l'arrondissement de la Côte et ordonné l'exécution de la peine qui en était assortie. Par jugement du 18 février 2015, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a trčs partiellement admis l'appel de X.________ contre la décision précitée, réduisant le montant de l'amende ŕ 900 fr., convertibles en quatre jours de privation de liberté en cas de non-paiement fautif. Le jugement entrepris a été confirmé pour le surplus. Les faits sur lesquels se fonde le jugement cantonal sont les suivants. Le mercredi 27 novembre 2013, vers 9h30, X.________ circulait au volant de son véhicule ŕ Jongny, au lieu-dit Combettaz, sur la route de Châtel-Saint-Denis, en direction de cette localité, lorsqu'il a fait l'objet d'un contrôle de vitesse au moyen d'un radar qui a permis d'établir qu'il roulait ŕ une vitesse de 75 km/h (marge de sécurité réduite), alors que la vitesse autorisée y est limitée ŕ 50 km/h; il faisait beau, il n'y avait pas de trafic - du moins en direction du village -, la chaussée était sčche et la visibilité bonne. B. Agissant par la voie du recours en matičre pénale auprčs du Tribunal fédéral, X.________ conclut ŕ son acquittement et au maintien du sursis assortissant la peine précédente. Subsidiairement, il conclut ŕ sa condamnation, pour violation simple des rčgles de la circulation routičre, ŕ une amende fixée ŕ dire de justice. Il requiert en outre l'effet suspensif. Considérant en droit : 1. Le recourant ne conteste pas avoir roulé ŕ 75 km/h mais remet en cause la validité de la limitation de vitesse ŕ 50 km/h ŕ la sortie du village de Jongny. Subsidiairement, il fait valoir que la configuration des lieux ne répond pas ŕ la définition d'une "zone bâtie de façon compacte" et qu'il pouvait ainsi se croire hors localité et rouler ŕ 75 km/h. 2. 2.1. En vertu de l'art. 4a de l'ordonnance du 13 novembre 1962 sur les rčgles de la circulation routičre (OCR; RS 741.11), la vitesse maximale autorisée dans les localités est de 50 km/h (al. 1 let. a). L'alinéa 2 précise que la limitation générale de vitesse ŕ 50 km/h s'applique dans toute la zone bâtie de façon compacte ŕ l'intérieur de la localité; cette limitation commence au signal ŤVitesse maximale 50, Limite généraleť et se termine au signal ŤFin de la vitesse maximale 50, Limite généraleť. Pour les conducteurs qui entrent dans une localité par des routes secondaires peu importantes (telles que routes qui ne relient pas directement entre eux des localités ou des quartiers extérieurs, routes agricoles de desserte, chemins forestiers, etc.), la limitation est aussi valable en l'absence de signalisation, dčs qu'il existe une zone bâtie de façon compacte. La notion de zone bâtie de façon compacte (en allemand: dichtbebaut) n'exige pas des constructions contiguës; il faut par ailleurs prendre en considération la zone entičre et non pas seulement un court tronçon (cf. arręts 6A.78/2004 du 21 février 2005 consid. 2 et 6S.159/2001 du 17 avril 2001 consid. 4d). 2.2. L'art. 27 al. 1 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routičre (LCR; RS 741.01) impose aux usagers de la route de se conformer aux signes et aux marques. Ceux-ci ne sont obligatoires que s'ils sont clairs et que leur portée est aisément reconnaissable (ATF 127 IV 229 consid. 2c.aa p. 232, 106 IV 138 consid. 3 p. 140). Selon une jurisprudence constante, dans l'intéręt de la sécurité du trafic, ce devoir s'étend également aux signaux et aux marques qui n'ont pas été apposés de maničre réguličre, lorsque ceux-ci créent une apparence digne de protection pour d'autres usagers, un tel devoir découlant du principe de la confiance (art. 26 al. 1 LCR). Une éventuelle illicéité n'est pas reconnaissable pour la majorité d'entre eux. Aussi, un usager qui sait qu'un signal n'a pas été apposé réguličrement ne doit pas, par son non-respect, mettre en danger les autres usagers qui se fient ŕ l'apparence ainsi créée (ATF 128 IV 184 consid. 4.2 p. 186). Il en va de la sorte des indications de la vitesse maximale autorisée qui créent une confiance des usagers qui doit ętre protégée dans de multiples circonstances: bifurcation, dépassement etc. Il ne peut en aller autrement que dans des cas trčs exceptionnels oů de telles injonctions sont entachées de vices particuličrement manifestes qui les rendent nulles (arręt 6B_112/2011 du 8 juin 2011 consid. 3.3, publié au JdT 2011 I 314, et les arręts cités; ATF 128 IV 184 consid. 4.3 p. 186 s.). 3. En l'espčce, la cour cantonale a admis, avec le recourant, que la signalisation de fin de la limitation de vitesse, placée exclusivement ŕ gauche de la chaussée, contrevenait ŕ l'art. 103 de l'ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routičre (OSR; RS 741.21) de sorte qu'elle était irréguličre. Toutefois, les juges cantonaux ont retenu que cette irrégularité n'affectait pas la visibilité du panneau de signalisation pour un conducteur normalement vigilant, ce que le recourant ne conteste ŕ juste titre pas. En effet, le tribunal de police, qui s'est déplacé sur les lieux, a indiqué qu'ŕ la hauteur du passage pour piétons, soit ŕ peu prčs ŕ l'endroit oů le prévenu avait été contrôlé, on distinguait nettement le radar fixe et le panneau de fin de limitation qui surmontait le panneau de fin de localité. Il apparaît ainsi qu'aucune des conditions requises par la jurisprudence pour prononcer la nullité de la signalisation n'est remplie en l'occurrence. Toutes les autres critiques du recourant relatives ŕ l'emplacement du panneau litigieux (notamment sa distance par rapport ŕ la sortie du carrefour ou de la localité) sont par conséquent également dénuées de pertinence et doivent ętre écartées. A cet égard, c'est ŕ la limite de la mauvaise foi que le recourant cite partiellement l'art. 16 al. 2 OSR et se plaint que la limitation de vitesse n'avait pas été répétée aprčs une précédente intersection; la derničre phrase de cette disposition indique en effet que le signal ŤVitesse maximale 50, Limite généraleť s'applique dans toute la zone bâtie de façon compacte ŕ l'intérieur des localités - étant précisé que, pour les conducteurs qui entreraient dans la localité par une route secondaire peu importante, la limitation est également valable en l'absence de signalisation (art. 4a al. 2 in fine OCR). Le recourant plaide qu'il se croyait dans une zone hors localité et qu'il pouvait légitimement penser ne plus ętre soumis ŕ la limitation générale de 50 km/h. Il ressort du jugement attaqué que le recourant a été contrôlé sur un segment rectiligne, juste aprčs un passage pour piétons situé entre le débouché de deux chemins - l'un ŕ droite et l'autre ŕ gauche - dont l'entrée était marquée dans les deux cas par un signal indiquant une zone ŕ 30 km/h. Juste aprčs ces débouchés, en direction de Châtel-Saint-Denis, la route était bordée ŕ droite d'un pré et d'une haie d'arbres et ŕ gauche d'un pré, entouré d'une barričre en bois; les deux ou trois maisons situées en contre-haut, sur la gauche de la route, étaient éloignées de celle-ci et dispersées. En revanche, immédiatement avant le passage pour piétons, se trouvaient, de part et d'autre de la chaussée, deux arręts de bus, ainsi que des maisons. Environ cinquante mčtres avant le passage pour piétons, ŕ gauche, se trouvait un escalier permettant l'accčs ŕ l'une au moins des habitations, alors qu'ŕ droite, la maison se situait ŕ septante mčtres du passage pour piétons. Sur la base de ces éléments, il ne fait pas de doute que l'endroit oů le recourant a été contrôlé est une "zone bâtie de façon compacte" au sens de la jurisprudence. Le prévenu ne pouvait donc pas ignorer qu'il se trouvait encore dans la localité et qu'il était soumis ŕ la limitation générale de 50 km/h. 4. Le recourant invoque l'erreur sur les faits (art. 13 CP). 4.1. Aux termes de l'art. 13 CP, quiconque agit sous l'influence d'une appréciation erronée des faits est jugé d'aprčs cette appréciation si elle lui est favorable. Agit sous l'emprise d'une erreur sur les faits celui qui n'a pas connaissance ou qui se base sur une appréciation erronée d'un élément constitutif d'une infraction pénale. L'intention délictueuse fait défaut. L'auteur doit ętre jugé selon son appréciation erronée si celle-ci lui est favorable (ATF 129 IV 238 consid. 3.1 p. 240). 4.2. Le recourant reprend son argumentation relative ŕ la configuration des lieux pour alléguer qu'il pouvait se croire déjŕ sorti du village lorsqu'il a été contrôlé. Or, comme il a été relevé au considérant précédent, les lieux présentaient toutes les caractéristiques d'une localité. A cela s'ajoute que la présence du panneau, ŕ l'entrée du village, annonçant le début de la localité et du signal de limitation de vitesse ŕ 50 km/h, et, ŕ la sortie du village, de la signalisation de fin de limitation de vitesse, exclut toute erreur sur les faits. C'est dčs lors en vain que le recourant soutient qu'il pouvait se considérer hors localité. Partant, il n'y a pas lieu de le mettre au bénéfice de l'art. 13 CP. 5. Dans un dernier grief, le recourant fait valoir qu'on ne peut lui reprocher qu'une contravention au sens de l'art. 90 al. 1 LCR ou une infraction légčre selon l'art. 16a LCR, faute de mise en danger concrčte. 5.1. L'infraction réprimée par l'art. 90 al. 2 LCR est objectivement réalisée lorsque l'auteur viole grossičrement une rčgle fondamentale de la circulation et met ainsi sérieusement en danger la sécurité d'autrui; une mise en danger abstraite accrue est toutefois suffisante. Subjectivement, l'infraction suppose un comportement sans scrupule ou gravement contraire aux rčgles de la circulation. Cette condition est toujours réalisée si l'auteur est conscient du danger que représente sa maničre de conduire. Elle peut ętre réalisée aussi lorsque l'auteur ne tient absolument pas compte du danger auquel il expose autrui; dans cette hypothčse, la négligence grossičre ne doit ętre admise qu'avec retenue (ATF 131 IV 133 consid. 3.2 p. 136). Dans le domaine des excčs de vitesse, la jurisprudence, afin d'assurer l'égalité de traitement, a été amenée ŕ fixer des rčgles précises. Ainsi, le cas est objectivement grave, c'est-ŕ-dire sans égard aux circonstances concrčtes, en cas de dépassement de la vitesse autorisée de 25 km/h ou plus ŕ l'intérieur des localités, de 30 km/h ou plus hors des localités et sur les semi-autoroutes dont les chaussées, dans les deux directions, ne sont pas séparées et de 35 km/h ou plus sur les autoroutes (ATF 132 II 234 consid. 3.1 p. 237 s.; 124 II 259 consid. 2b p. 261 ss). Cette jurisprudence ne dispense toutefois pas l'autorité de tout examen des circonstances du cas concret; d'une part, l'importance de la mise en danger et celle de la faute doivent ętre appréciées, afin de déterminer quelle doit ętre la durée du retrait; d'autre part, il y a lieu de rechercher si des circonstances particuličres ne justifient pas de considérer néanmoins le cas comme plus grave ou, inversement, comme moins grave. Ainsi, notamment, un dépassement de vitesse ŕ l'intérieur d'une localité peut constituer un cas de moindre gravité que celui qui résulterait d'une appréciation purement schématique, lorsque le conducteur avait des motifs sérieux de penser qu'il ne se trouvait plus dans la zone de limitation de vitesse (arręt 6A.11/2000 du 7 septembre 2000 consid. 2 et les arręts cités; ATF 126 II 196 consid. 2a p. 199). 5.2. En l'espčce, le recourant a dépassé de 25 km/h (marge de sécurité déduite) la vitesse maximale autorisée ŕ l'intérieur d'une localité. Conformément ŕ la jurisprudence, il s'agit donc d'un cas objectivement grave, sans égard aux circonstances concrčtes. Un cas de moyenne gravité aurait pu entrer en considération s'il avait été établi que le recourant était légitimé ŕ penser qu'il ne se trouvait plus dans la zone de limitation de vitesse; or, comme il a été vu plus haut, le recourant ne pouvait se considérer hors localité. Le recourant soutient par ailleurs en vain que son excčs de vitesse serait moins grave car commis juste avant le signal de fin de la limitation de vitesse; il sied en effet de rappeler que l'endroit oů il a été contrôlé se situe juste aprčs un passage pour piétons et un arręt de bus. Aucune autre circonstance particuličre invoquée par le recourant (conditions météorologiques favorables, configuration des lieux, irrégularité de la signalisation) ne justifie en l'occurrence de considérer son cas comme moins grave. La cour cantonale a par conséquent correctement appliqué le droit fédéral en confirmant la condamnation du recourant pour violation grave des rčgles de la circulation routičre au sens de l'art. 90 al. 2 LCR. 6. Il n'y a pas lieu d'examiner la conclusion du recourant relative ŕ l'annulation de la révocation du sursis assortissant la peine précédente, aucune motivation n'étant développée ŕ ce sujet (cf. art. 42 al. 1 et 2 LTF). 7. Les considérants qui précčdent conduisent au rejet du recours dans la mesure oů il est recevable. Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 65 et 66 al. 1 LTF). Au vu de l'issue du recours, la requęte d'effet suspensif devient sans objet. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté dans la mesure oů il est recevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 2'000 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties, ŕ la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud et au Service des automobiles et de la navigation du canton de Vaud. Lausanne, le 8 février 2016 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président : Denys La Greffičre : Mabillard