Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 6B_466/2016 Arręt du 23 mars 2017 Cour de droit pénal Composition MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, Oberholzer, Rüedi, Jametti et Boinay, Juge suppléant. Greffier : M. Dyens. Participants ŕ la procédure X.________, représenté par Maîtres Yaël Hayat et Olivier Cramer, avocats, recourant, contre 1. Ministčre public de la République et canton de Genčve, 2. A.________, 3. B.________, toutes les deux représentées par Maître Sébastien Fries, avocat, intimés. Objet Homicide par négligence, recours contre l'arręt de la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre pénale d'appel et de révision, du 10 mars 2016. Faits : A. En date du 27 septembre 2012, vers 12 heures, X.________ est intervenu au domicile des époux C.________ pour éliminer un nid de guępes. Il a effectué ce travail en milieu de journée, sur le balcon d'un appartement situé dans un immeuble comportant de nombreux autres appartements avec balcon, sans prendre de précautions ŕ l'égard du voisinage. Au moment de l'intervention de X.________, B.________ et D.________, voisins des époux C.________, déjeunaient sur leur balcon, qui jouxte celui des C.________. Ils ont été attaqués par les guępes échappées du nid objet de l'intervention de X.________. D.________, victime d'un choc anaphylactique provoqué par des piqűres de guępes provenant dudit nid, est décédé deux jours plus tard. B.________ a également été piquée aux bras et sur le crâne. Par jugement du 29 mai 2015, le Tribunal de police de la République et canton de Genčve a déclaré X.________ coupable d'homicide par négligence et de lésions corporelles simples par négligence, partant l'a condamné ŕ 90 jours-amende ŕ 100 fr. le jour avec sursis durant deux ans. Il l'a également condamné ŕ payer aux parties plaignantes diverses indemnités ŕ titre de réparation du dommage matériel et du tort moral, ainsi qu'une indemnité de procédure. Il a mis les frais de la procédure ŕ la charge de X.________et a fixé l'indemnité due ŕ Maître Yaël Hayat, défenseur d'office. B. Par jugement du 10 mars 2016, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genčve a rejeté l'appel de X.________ et l'appel joint du Ministčre public. Elle a condamné l'appelant ŕ payer aux parties plaignantes une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de leurs droits dans la procédure d'appel et a mis ŕ sa charge les trois quarts des frais de cette procédure. C. X.________ dépose un recours en matičre pénale au Tribunal fédéral contre le jugement de la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genčve. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement, ŕ sa libération des préventions d'homicide par négligence et de lésions corporelles simples par négligence, ainsi que, subsidiairement, au renvoi de la cause ŕ la cour cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants. Il requiert l'assistance judiciaire gratuite. Considérant en droit : 1. La cour cantonale a considéré que le fait de ne pas prendre, personnellement ou par l'intermédiaire de tiers, des mesures pour informer les voisins de son intervention, constituait une absence de précaution violant les rčgles de prudence amenant ŕ retenir que le recourant avait ainsi fait preuve d'imprévoyance coupable. De plus, il savait que le milieu de journée n'était pas une période optimale pour cette intervention, comme il savait que celle-ci n'était pas forcément nécessaire du fait que les guępes allaient périr naturellement environ un mois plus tard. Dans ces conditions, le recourant avait tout de męme décidé de procéder ŕ l'élimination du nid sans en avertir les voisins et sans attendre une heure plus favorable, alors qu'il n'y avait aucune urgence ŕ faire le travail ŕ ce moment-lŕ. De surcroît, le recourant savait que l'intervention était en principe de la compétence des pompiers. La cour cantonale a admis l'existence d'un lien de causalité naturelle et adéquate entre la négligence du recourant et le décčs de D.________, respectivement les lésions corporelles simples subies par B.________. Elle a retenu que, conformément au cours ordinaire des choses et ŕ l'expérience générale de la vie, l'enlčvement d'un nid de guępes, dans les circonstances du cas d'espčce, était propre ŕ rendre les guępes agressives et ŕ favoriser une attaque sur des personnes. La cour cantonale a retenu qu'il était notoire qu'une piqűre de guępe ou d'abeille pouvait engager le pronostic vital d'une personne en provoquant un choc anaphylactique et en a déduit que la survenance du décčs et des lésions corporelles était prévisible et évitable si le recourant avait pris les mesures de précaution imposées par les circonstances. 2. Le recourant soutient pour sa part que la cour cantonale a violé les art. 12 al. 3, 117 et 125 CP. Il estime que le décčs et les lésions corporelles étaient imprévisibles car il ne pouvait pas envisager que les guępes allaient se propager de façon telle qu'elles puissent provoquer la mort d'une personne ou des lésions corporelles. De plus, le recourant fait valoir qu'il avait pris les mesures commandées par les circonstances et sa situation personnelle (art. 12 al. 3 CP). Sa spécialité étant le monde des abeilles et non des guępes, qui sont des insectes fondamentalement différents, il n'était intervenu qu'une fois pour traiter un nid de guępes dans lequel il n'y avait qu'un seul insecte. Son expérience de la vie ne lui conférait pas de connaissances particuličres en cette matičre. La maničre dont les nids de guępes doivent ętre éliminés n'étant pas réglementée ni soumise ŕ autorisation, il n'était pas possible de lui reprocher de ne pas avoir respecté les rčgles relativement complexes émises en cette matičre. Concernant la causalité adéquate, le recourant soutient qu'elle a été rompue par bon nombre d'événements imprévisibles. Pour lui, il était extraordinaire que quelqu'un se trouve sur le balcon d'ŕ côté par un temps froid, gris et pluvieux. De męme, il était imprévisible que toutes les guępes s'échapperaient du męme côté, la prédisposition allergique de la victime constituant également une circonstance propre ŕ rompre le lien de causalité. Le temps écoulé entre le moment oů D.________ avait été piqué et l'appel des secours par son épouse montrait que le décčs du mari était un fait hautement improbable dans ces circonstances. Enfin, le recourant fait valoir qu'il n'était pas prévisible qu'un nid de guępes sur un balcon au centre ville contienne autant de guępes et y voit une situation totalement atypique, propre, ŕ son tour, ŕ rompre le lien de causalité. 3. L'art. 117 CP réprime le comportement de celui qui, par négligence, aura causé la mort d'une personne, alors que l'art. 125 CP réprime le comportement de celui qui, par négligence, aura fait subir ŕ une personne une atteinte ŕ l'intégrité corporelle ou ŕ la santé. Agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle (art. 12 al. 3 CP). 3.1. Pour qu'il y ait négligence, il faut que l'auteur ait, d'une part, violé les rčgles de prudence que les circonstances lui imposaient pour ne pas excéder les limites du risque admissible et que, d'autre part, il n'ait pas déployé l'attention et les efforts que l'on pouvait attendre de lui pour se conformer ŕ son devoir (ATF 135 IV 56 consid. 2.1 p. 64; 134 IV 255 consid. 4.2.3 p. 262). Pour déterminer plus précisément les devoirs imposés par la prudence, on peut se référer ŕ des normes édictées par l'ordre juridique pour assurer la sécurité et éviter des accidents. A défaut de dispositions légales ou réglementaires, on peut recourir ŕ des rčgles analogues qui émanent d'associations privées ou semi-publiques lorsqu'elles sont généralement reconnues. La violation des devoirs de la prudence peut aussi ętre déduite des principes généraux, si aucune rčgle spéciale de sécurité n'a été violée (ATF 133 IV 158 consid. 5.1 p. 162). Un comportement viole le devoir de prudence lorsque l'auteur, au moment des faits, aurait pu, compte tenu de ses connaissances et de ses capacités, se rendre compte de la mise en danger d'autrui (ATF 136 IV 76 consid. 2.3.1 p. 79). Il faut donc se demander si l'auteur pouvait prévoir, dans les grandes lignes, le déroulement concret des événements. Cette question s'examine en suivant le concept de la causalité adéquate. Le comportement de l'auteur doit, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, ętre de nature ŕ provoquer ou au moins ŕ favoriser un résultat tel que celui qui s'est produit. Le lien de causalité adéquate doit ętre nié seulement lorsque des circonstances tout ŕ fait extraordinaires, comme la faute concomitante de la victime, respectivement d'un tiers ou des défauts de construction ou de matériel, interviennent comme causes concomitantes avec lesquelles on ne devait pas compter et qui, de ce fait, pčsent si lourd qu'elles apparaissent comme la cause la plus vraisemblable et la plus immédiate du résultat et qu'ainsi elles relčguent au second plan les autres facteurs, comme le comportement de l'auteur (ATF 135 IV 56 consid. 2.1 p. 65). L'étendue du devoir de diligence doit s'apprécier en fonction de la situation personnelle de l'auteur, c'est-ŕ-dire de ses connaissances et de ses capacités (ATF 135 IV 56 consid. 2.1 p. 64; 122 IV 145 consid. 3b/aa p. 147). S'il y a eu violation des rčgles de la prudence, encore faut-il que celle-ci puisse ętre imputée ŕ faute, c'est-ŕ-dire que l'on puisse reprocher ŕ l'auteur, compte tenu de ses circonstances personnelles, une inattention ou un manque d'effort blâmables (ATF 134 IV 255 consid. 4.2.3 p. 262). L'attention et la diligence requises sont d'autant plus élevées que le degré de spécialisation de l'auteur est important (ATF 138 IV 124 consid. 4.4.5 p. 128). 3.2. En l'espčce, la cour cantonale a retenu que l'activité consistant ŕ détruire les nids de guępes n'était pas réglementée. Les guępes demeurent quoi qu'il en soit des insectes dont les piqűres peuvent ętre trčs dangereuses, voire mortelles. Cet élément a été confirmé par l'expert E.________, dont l'avis n'est plus contesté en procédure fédérale. Cet expert a précisé que, lors de l'intervention, un périmčtre autour du lieu d'action incluant les voisins, devait ętre sécurisé et qu'une telle intervention, en milieu de journée, était inopportune car beaucoup de guępes sont en dehors du nid et sont rendues particuličrement agressives par sa destruction. Or, le recourant est intervenu sans s'assurer que personne ne se trouvait sur les balcons aux alentours. La cour cantonale pouvait, sans violer le droit fédéral, considérer que cette maničre de procéder constituait une imprévoyance. 3.3. Il reste ŕ examiner si cette imprévoyance était coupable au sens de l'art. 12 al. 3 CP. A cet égard, le recourant a admis avoir été rendu attentif aux risques liés ŕ l'élimination d'un nid de guępes par son grand-pčre, qui lui avait conseillé de faire attention ŕ la protection des personnes se trouvant aux alentours du lieu d'intervention. Il savait qu'il était préférable d'agir en fin de journée, les guępes étant alors moins agressives. Le recourant est cependant intervenu en milieu de journée, en procédant en deux temps. Il a d'abord tenté d'éliminer le nid en pulvérisant un produit qui a eu pour effet de faire sortir une trentaine de guępes dont une dizaine ont pénétré dans l'appartement des époux C.________, piquant l'un d'eux. Le recourant a alors décidé de brűler le nid. Pour ce faire, il s'est protégé en revętant sa combinaison d'apiculteur. Le premier essai de destruction lui a montré l'agressivité des guępes et le fait qu'elles étaient certainement nombreuses. Le recourant a malgré tout décidé de poursuivre son intervention en utilisant un autre moyen d'action et en revętant sa combinaison d'apiculteur pour se protéger. A ce moment, il réalisait clairement les risques encourus par les voisins dont il n'avait pas pris la précaution d'exclure la présence. Dans de telles circonstances, la prudence commandait de suspendre l'intervention jusqu'ŕ ce que les voisins aient été mis en sűreté ou de renoncer ŕ l'intervention. En la poursuivant, sans prendre les précautions supplémentaires indispensables, le recourant a pris un risque inadmissible et commis une imprévoyance coupable, ce que la cour cantonale pouvait lui reprocher sans violer le droit fédéral. 3.4. Le recourant fait valoir que, quand bien męme on lui imputerait une violation du devoir de diligence, celle-ci ne serait pas en relation de causalité adéquate avec le décčs de D.________ et les lésions corporelles subies par B.________ en raison de la survenance d'événements imprévisibles ayant interrompu le lien de causalité adéquate. 3.4.1. Il affirme que le temps froid, gris et pluvieux du jour en question rendait tout ŕ fait extraordinaire la présence de quelqu'un sur le balcon d'ŕ côté. Cette maničre de voir ne saurait ętre admise. En effet, aucun élément du dossier ne permet d'affirmer que la température extérieure était ŕ ce point froide que l'on puisse exclure la présence de voisins sur les balcons alentours. Celle des époux B.________ et D.________ sur leur propre balcon et le fait qu'ils y avaient pris leur repas de midi tend ŕ faire admettre que les conditions météorologiques étaient plus clémentes que ne le prétend le recourant. Et męme si tel avait été le cas, cette circonstance n'interromprait pas le lien de causalité adéquate, tant il existe de raisons pour l'occupant d'un appartement de se rendre sur son balcon, quel que soit le temps (par ex. prendre l'air, suspendre du linge, etc.). 3.4.2. Toujours dans le but d'établir une rupture du lien de causalité, le recourant estime qu'il était impossible de prévoir que toutes les guępes allaient se diriger sur le balcon d'ŕ côté, comme il n'était pas prévisible qu'un nid de guępes situé sur un balcon au centre ville contienne autant de guępes. Cet argument tombe ŕ faux. Le nombre de guępes n'accroît pas le danger de façon ŕ rendre le résultat imprévisible, quelques piqűres causées par un petit nombre d'insectes pouvant déjŕ provoquer le décčs ou des lésions corporelles. 3.4.3. Le recourant se prévaut ensuite des prédispositions allergiques de la victime et soutient qu'elles auraient interrompu ŕ leur tour le lien de causalité adéquate. La jurisprudence retient toutefois clairement qu'un état de santé déficient ou une prédisposition chez la victime ne constituent pas une circonstance propre ŕ rompre le lien de causalité, la culpabilité de l'auteur devant ętre reconnue dčs lors que son comportement a joué un rôle causal, męme partiel, dans le décčs de la victime (ATF 131 IV 145 consid. 5.3 p. 149). Or, rien dans l'argumentation du recourant ne justifie de revenir sur cette jurisprudence. Il y a donc lieu de considérer que la cour cantonale pouvait, sans violer le droit fédéral, admettre que les prédispositions allergiques de la victime n'ont pas rompu le lien de causalité adéquate. 3.4.4. Le recourant estime enfin que le laps de temps qui s'est écoulé entre la survenance des piqűres et le moment oů l'épouse de la victime a contacté les secours tend ŕ établir que le décčs était un fait hautement improbable dans de telles circonstances. La cour cantonale a toutefois retenu sur ce point, de maničre ŕ lier le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), que l'on ne pouvait reprocher ŕ l'épouse de la victime d'avoir tardé ŕ appeler les secours, sachant qu'aucun élément de la procédure ne permettait d'établir ŕ quelle heure la victime avait été piquée et avait perdu connaissance. Dans de telles circonstances, la cour cantonale pouvait considérer, sans violer le droit fédéral, que la question du laps de temps ŕ considérer en relation avec l'appel aux services de secours ne revętait pas une importance telle qu'elle doive conduire ŕ admettre une rupture du lien de causalité. 4. Au vu de ce qui précčde, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en retenant que le recourant s'était rendu coupable d'homicide par négligence et de lésions corporelles simples par négligence dans le cas d'espčce. Le recours doit donc ętre rejeté. Il n'était cependant pas dénué de toute chance de succčs. En outre, la nécessité pour le recourant de recourir aux services d'un avocat ne fait pas de doute. L'assistance judiciaire doit par conséquent lui ętre accordée, sachant qu'il ne dispose pas de ressources suffisantes (art. 64 al. 1 et 2 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire est admise, Maître Yaël Hayat étant désignée en qualité de conseil d'office de X.________. 3. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 4. La Caisse du Tribunal fédéral versera une indemnité de 3'000 fr. ŕ Maître Yaël Hayat. 5. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre pénale d'appel et de révision. Lausanne, le 23 mars 2017 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président : Denys Le Greffier : Dyens