Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_468/2013 Arręt du 24 juin 2013 Cour de droit pénal Composition M. le Juge fédéral Schneider, Juge unique. Greffičre : Mme Gehring. Participants ŕ la procédure X.________, recourante, contre Ministčre public de la République et canton de Genčve, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, intimé. Objet Ordonnance de non-entrée en matičre; irrecevabilité formelle du recours en matičre pénale, recours contre l'arręt de la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre pénale de recours, du 6 mai 2013. Considérant en fait et en droit: 1. Par ordonnance du 10 avril 2013, le Ministčre public genevois a considéré qu'aucune infraction n'avait été perpétrée ŕ l'encontre de X.________ et refusé d'entrer en matičre sur la plainte qu'elle avait déposée ŕ la suite de prétendues intrusions dans sa vie privée contre lesquelles elle requérait l'aide et la protection de la police. Le 6 mai 2013, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice du Tribunal cantonal genevois a rejeté le recours de X.________ et confirmé l'ordonnance de non-entrée en matičre. X.________ interjette un recours en matičre pénale contre l'arręt cantonal. Elle requiert en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire. En vertu de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit. De plus, le Tribunal fédéral n'entre en matičre sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux que s'ils ont été invoqués et motivés de maničre précise (art. 106 al. 2 LTF). En l'occurrence, la recourante, qui se plaint de violation de sa sphčre privée, se prévaut, ŕ titre de preuve, du témoignage d'une personne qui l'aurait prétendument avertie de la pose de caméras dans son appartement. Dans la mesure oů elle ne livre aucun détail susceptible d'identifier ce témoin, elle ne démontre pas de maničre conforme aux réquisits précités (cf. § précédent) en quoi les considérations cantonales selon lesquelles aucun des événements ou incidents évoqués n'atteste la commission d'une infraction pénale au détriment de la plaignante, seraient contraires au droit. Faute de satisfaire aux exigences de motivation, le recours doit ętre écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF. 2. Comme les conclusions du recours étaient ainsi d'emblée vouées ŕ l'échec, l'assistance judiciaire ne peut pas ętre accordée (art. 64 al. 1 LTF). La recourante devra donc supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), réduits ŕ 500 fr. pour tenir compte de sa situation financičre. Par ces motifs, le Juge unique prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre pénale de recours. Lausanne, le 24 juin 2013 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Juge unique: Schneider La Greffičre: Gehring