Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_472/2009 Arręt du 22 juin 2009 Cour de droit pénal Composition M. le Juge Favre, Président. Greffičre: Mme Gehring. Parties X.________, recourante, contre A.________, représenté par Me Laurent Moreillon, avocat, Ministčre public du canton de Vaud, rue de l'Université 24, 1005 Lausanne, intimés. Objet Injure (art. 177 CP), recours contre l'arręt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale, du 30 janvier 2009. Considérant en fait et en droit: 1. Poursuivi pour injure sur plainte de X.________, A.________ a été libéré de toute condamnation par jugement du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne prononcé le 19 novembre 2008 et confirmé le 30 janvier 2009 par la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois. 2. X.________ interjette un recours en matičre pénale contre ce dernier jugement dont elle requiert l'annulation en concluant ŕ la condamnation de A.________ pour injure, subsidiairement au renvoi de la cause ŕ l'instance cantonale pour nouveau jugement. En outre, elle demande le bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite. 3. S'agissant de délits contre l'honneur, il n'est envisageable d'admettre la qualité de victime que si l'allégation litigieuse ou sa propagation a porté une atteinte directe ŕ l'intégrité psychique du lésé. La lésion doit ętre importante, d'un point de vue objectif et non en fonction de la sensibilité subjective de l'intéressé (cf. arręt 6B_361/2009 du 18 mai 2009 et les références). S'il ne se plaint pas d'une infraction qui l'ait directement atteint dans son intégrité physique, psychique ou sexuelle, le lésé ne bénéficie pas du statut procédural de victime au sens des art. 1, 37 LAVI et 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF et il n'a dčs lors pas qualité pour recourir au fond contre le refus des autorités de poursuite ou de jugement d'exercer ou d'admettre l'action pénale. Il peut recourir exclusivement pour faire valoir que ces autorités lui auraient dénié ŕ tort le droit de porter plainte ou qu'elles auraient violé un droit formel, entičrement séparé du fond, que lui attribue la loi de procédure applicable (ATF 133 IV 228 et les références). Faute de faire valoir l'un des motifs précité, la recourante n'a pas qualité pour recourir sur le fond au Tribunal fédéral, de sorte que son recours doit ętre déclaré irrecevable en application de l'art. 108 al. 1 let. a LTF. 4. La recourante, dont le recours était ainsi dépourvu de toute chance de succčs, doit ętre déboutée de sa demande d'assistance judiciaire (art. 66 al. 1 LTF a contrario) et supporter les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF), réduits ŕ 500 fr. pour tenir compte de sa situation financičre. par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale. Lausanne, le 22 juin 2009 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président: La Greffičre: Favre Gehring