Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_472/2014 Arręt du 13 juin 2014 Cour de droit pénal Composition M. le Juge fédéral Mathys, Président. Greffičre : Mme Gehring. Participants ŕ la procédure X.________, recourant, contre Ministčre public de l'Etat de Fribourg, case postale 1638, 1701 Fribourg, intimé. Objet Irrecevabilité formelle du recours en matičre pénale, recours contre l'arręt du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Chambre pénale, du 28 mars 2014. Considérant en fait et en droit : 1. X.________ interjette un recours en matičre pénale au Tribunal fédéral ŕ l'encontre d'un arręt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg rendu le 28 mars 2014. La partie qui saisit le Tribunal fédéral d'un recours doit annexer ŕ son mémoire, un exemplaire de la décision attaquée (art. 42 al. 3 LTF). Si elle omet cette formalité, un délai lui est imparti pour l'accomplir, avec l'indication qu'ŕ ce défaut son recours devra ętre déclaré irrecevable (art. 42 al. 5 LTF). Par ordonnance du 15 mai 2014, le Président de la cour de céans a informé le recourant du fait qu'il lui incombait de joindre un exemplaire de la décision attaquée ŕ son mémoire de recours et qu'ŕ ce défaut, ce dernier ne serait pas pris en considération. Pour ce faire, il lui a imparti un délai au 26 mai 2014. X.________ n'a pas donné suite ŕ l'ordonnance précitée, de sorte qu'il convient d'écarter son recours en application de l'art. 108 al. 1 let. a LTF. 2. L'arręt est exceptionnellement rendu sans frais (art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas prélevé de frais judiciaires. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Chambre pénale. Lausanne, le 13 juin 2014 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président : La Greffičre : Mathys Gehring