Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_474/2009 Arręt du 27 aoűt 2009 Cour de droit pénal Composition MM. les Schneider, juge présidant, Ferrari et Mathys. Greffičre: Mme Gehring. Parties X.________, recourante, contre Procureur général du canton de Genčve, 1211 Genčve 3, intimé. Objet Indemnité pour détention, recours contre l'arręt de la Cour de justice du canton de Genčve, Chambre pénale, du 15 décembre 2008. Faits: A. A.a X.________ a été arrętée ŕ Genčve en flagrant délit de vol le 26 novembre 2004, puis relâchée le 3 décembre suivant. Condamnée dans un premier temps pour complicité, elle a été finalement acquittée, au bénéfice du doute, par arręt du 19 mars 2007 de la Chambre pénale de la Cour de justice du canton de Genčve. A.b Le 20 mars 2008, X.________ a réclamé, sous suite d'intéręts, l'indemnisation par 114'686 francs des dommages subis en raison de la procédure pénale dont elle avait fait l'objet, soit 800 francs pour les huit jours de détention injustifiée, 100'000 francs en réparation du tort moral, 12'706 et 1179 francs pour ses frais de défense, respectivement de déplacement. Par jugement du 5 juin 2008, le Tribunal d'application des peines et des mesures a condamné l'Etat de Genčve ŕ verser ŕ X.________ la somme de 6780 francs avec intéręt ŕ 5% dčs le 19 mars 2007. Il a fait droit ŕ ses conclusions en paiement de 800 francs pour la détention injustifiée et 1180 francs pour les frais de déplacement. En revanche, il lui a alloué une indemnité pour tort moral limitée ŕ 800 francs ainsi qu'une participation ŕ ses honoraires d'avocats par 4000 francs, tenant le recours ŕ trois défenseurs successifs, pour injustifié. B. Saisie d'un appel contre ce dernier jugement, la Chambre pénale de la Cour de Justice l'a rejeté par arręt du 15 décembre 2008. C. X.________ interjette un recours en matičre pénale et un recours constitutionnel subsidiaire contre ce jugement. Sous suite de frais et dépens, elle conclut ŕ l'annulation de ce dernier et au versement d'une indemnité de 114'686 francs avec 5% d'intéręts dčs le 19 mars 2007. Il n'a pas été ouvert d'échange d'écritures. Considérant en droit: 1. Le Tribunal fédéral examine d'office et avec une pleine cognition la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 135 III 1 consid. 1.1 p. 3). 2. L'arręt attaqué portant sur l'attribution d'une indemnité consécutive ŕ un verdict d'acquittement, il constitue une décision rendue en matičre pénale au sens de l'art. 78 al. 1 LTF (cf. FF 2001 p. 4111). Interjeté contre un jugement final (art. 90 LTF) rendu par une autorité cantonale de derničre instance (art. 80 et 130 al. 1 LTF), le recours est en principe recevable, puisqu'il a été déposé dans le délai (art. 100 al. 1 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi. 2.1 Dans la mesure oů la recourante conteste la fixation du montant de ses frais de défense, les moyens ainsi développés doivent l'ętre dans le cadre du recours en matičre pénale (ATF 135 IV 45 consid. 1.1). 2.2 En revanche, ses prétentions en responsabilité civile contre le canton de Genčve, qui ascendent ŕ 100'000 francs, doivent ętre traitées par la voie d'un recours en matičre de droit public interjeté auprčs de la Cour de droit pénal (ATF 135 IV 46 consid. 1.1.2 et 1.1.3). Partant, le recours constitutionnel subsidiaire est, en toute hypothčse, exclu dans le cas particulier (art. 113 LTF). 3. 3.1 Le recours ordinaire peut notamment ętre formé pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF), y compris les droits constitutionnels. En vertu de l'art. 106 al. 2 LTF, le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. Comme sous l'empire de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, dont les exigences demeurent valables pour les griefs soumis au principe d'allégation en vertu de l'art. 106 al. 2 LTF, le recourant qui se plaint d'arbitraire (art. 9 Cst.) ne peut donc se borner ŕ critiquer la décision attaquée comme il le ferait en procédure d'appel, oů l'autorité de recours jouit d'une libre cognition; il ne peut, en particulier, se contenter d'opposer son opinion ŕ celle de l'autorité cantonale, mais il doit démontrer, par une argumentation précise, que cette décision repose sur une application de la loi ou une appréciation des preuves manifestement insoutenable. Le Tribunal fédéral n'entre pas en matičre sur les critiques de nature appellatoire (cf. ATF 130 I 258 consid. 1.3 et les arręts cités). 3.2 3.2.1 En outre, le recourant ne peut critiquer les faits qu'au motif que ceux-ci ont été établis de façon manifestement inexacte, c'est-ŕ-dire arbitraire, ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF, et pour autant que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Selon l'art. 99 al. 1 LTF, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut ętre présenté ŕ moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. Le recourant doit exposer dans quelle mesure les conditions nécessaires ŕ une présentation ultérieure de moyens de preuve sont remplies (ATF 133 III 393 consid. 3 p. 395). 3.2.2 En l'espčce, les premiers juges ont retenu que l'intéressée avait été affectée par la détention subie au point de devoir suivre un traitement psychiatrique. Ces faits ne sont pas contestés par la recourante. En revanche, celle-ci allčgue, pour la premičre fois, qu'en qualité d'hôteličre, elle est gravement atteinte dans sa réputation professionnelle. En outre, elle a déposé de nouveaux documents médicaux en annexe de son mémoire de recours. Dčs lors qu'elle produit ainsi de nouvelles pičces sans avancer le début d'une justification ŕ leur administration, celles-ci sont irrecevables, tout comme l'est l'allégation de faits nouveaux. En conséquence, il sera statué sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). 4. La recourante dénonce la violation des art. 379 du code de procédure pénale genevois (CPP/GE, RS/GE E/4/20), 31 et 32 Cst., 5 par. 5 CEDH et 9 par. 5 Pacte ONU II. 4.1 L'indemnisation du prévenu injustement poursuivi découle exclusivement du droit public cantonal. En effet, ni les garanties constitutionnelles, ni les art. 5 par. 5 CEDH et 9 par. 5 Pacte ONU II n'exigent de l'Etat qu'il indemnise les personnes victimes d'une incarcération en soi licite, mais injustifiée. Dans le cadre de la CEDH, en particulier, le droit ŕ la réparation n'est donné que si la détention s'avčre contraire aux dispositions de l'art. 5 par. 1-4 CEDH, soit lorsqu'elle est illégale (M. VILLIGER, Handbuch der EMRK, 2čme éd., n° 374). La recourante ne peut dčs lors invoquer ŕ son profit ces dispositions conventionnelles, sa détention, certes injustifiée, ayant été ordonnée dans le respect des formes légales de procédure pénale. 4.2 Selon l'art. 379 CPP/GE, une indemnité peut ętre attribuée, sur demande, pour préjudice résultant de la détention ou d'autres actes de l'instruction, ŕ l'accusé qui a bénéficié d'un non-lieu ou d'un acquittement dans la procédure de jugement ou aprčs révision (al. 1). Le juge détermine l'indemnité dont le montant ne peut dépasser 10'000 francs. Si des circonstances particuličres l'exigent, notamment en raison d'une détention prolongée, d'une instruction compliquée ou de l'ampleur des débats, l'autorité de jugement peut -dans les cas de détention- allouer ŕ titre exceptionnel une indemnité supplémentaire. Le juge peut décider d'un autre mode de réparation du préjudice subi ou de tout autre appui nécessaire au requérant (al. 2). L'indemnité est ŕ la charge de l'Etat (al. 3). Est réservé le droit d'obtenir réparation civile du préjudice subi (al. 7). Selon la jurisprudence cantonale, le lésé n'a pas droit ŕ une réparation complčte du préjudice subi; il ne peut réclamer qu'une indemnisation équitable dont l'évaluation appartient au juge, lequel dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans le cadre fixé par les dispositions applicables. La jurisprudence fédérale précise qu'une réparation incomplčte, prévue par le droit cantonal pour une détention qui se révčle finalement injustifiée, ne viole pas le droit constitutionnel. Les cantons peuvent dčs lors n'allouer que des prestations réduites, le cas échéant en recourant ŕ des critčres schématiques. Ainsi, le systčme consacré en droit genevois, qui confčre ŕ l'autorité d'indemnisation un trčs large pouvoir d'appréciation, ne viole pas en soi les droits fondamentaux. La loi permet d'ailleurs d'atténuer la rigueur du systčme d'indemnisation, en prévoyant que le montant de 10'000 francs peut exceptionnellement ętre dépassé, en particulier dans les cas de détention prolongée (ATF 113 Ia 177 consid. 2d p. 182; arręt du Tribunal fédéral 6B_78/2007 du 4 juin 2007 et les réf. citées). 4.3 Les premiers juges ont considéré que le montant de l'indemnité, dont le principe n'était pas contesté, devait s'inscrire dans la limite de 10'000 francs fixée par le législateur et qu'il n'y avait pas de motifs de s'en écarter. 4.3.1 Cette appréciation n'apparaît pas critiquable dčs lors que l'intéressée ne peut justifier d'aucune circonstance particuličre qui aurait imposé l'octroi, ŕ titre exceptionnel, d'une indemnité supplémentaire. En effet, la détention a été de courte durée et la prolongation en a été refusée, l'instruction de la cause a porté sur une infraction unique et trčs simple, tandis que les débats ont été fort limités. Au demeurant, il incombait ŕ la recourante de motiver le grief de violation du droit cantonal. Or, la seule affirmation de la réalisation de circonstances particuličres ne saurait ŕ l'évidence répondre aux exigences de motivation découlant de l'art 106 al. 2 LTF. 4.3.2 Fixée ŕ 6780 francs, l'indemnité entre dans le cadre de l'art. 379 CPP/GE. Męme si elle apparaît relativement modérée en ce qui concerne le montant alloué ŕ titre de tort moral, elle correspond ŕ une indemnisation partielle -admissible comme on l'a vu ci-dessus- d'un préjudice fixé en équité, domaine dans lequel le premier juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation. A tout le moins, la décision n'apparaît pas arbitraire dans son résultat et, de surcroît, la recourante n'en apporte pas la démonstration qui lui incombait. Il en va de męme en ce qui concerne le montant de 4000 francs alloué en équité pour les frais de défense, le libre choix de l'avocat, invoqué comme seul motif de l'indemnité requise, ne pouvant justifier le recours ŕ trois défenseurs successifs pour une cause simple dans laquelle l'intéressée n'était prévenue que d'une infraction unique, ŕ savoir de complicité de vol. Au demeurant, dčs lors que l'étendue de la réparation se limite aux frais de défense nécessaires (G. PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, 2čme éd., n° 1559 p. 923), le montant alloué ŕ ce titre par la juridiction cantonale n'apparaît pas critiquable. 4.3.3 Sur le vu de ce qui précčde, la critique est ainsi rejetée dans la faible mesure de sa recevabilité. 5. La recourante, qui ainsi succombe, supportera les frais (art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Dans la mesure oů il est recevable, le recours est rejeté. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 2000 francs, sont mis ŕ la charge de la recourante. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Cour de justice du canton de Genčve, Chambre pénale. Lausanne, le 27 aoűt 2009 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le juge présidant La Greffičre: Schneider Gehring