Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_474/2013 Arręt du 23 aoűt 2013 Cour de droit pénal Composition MM. les Juges fédéraux Mathys, Président, Schneider et Denys. Greffičre: Mme Livet. Participants ŕ la procédure A.X.________, représentée par Me Elie Elkaim, avocat, recourante, contre Ministčre public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, intimé. Objet Ordonnance de classement, arbitraire, violation du droit d'ętre entendu, recours contre l'arręt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 2 avril 2013. Faits: A. Par ordonnance du 2 novembre 2012, le Ministčre public central du canton de Vaud a ordonné le classement de la procédure dirigée contre inconnu pour homicide par négligence ŕ la suite du décčs de C.X.________. B. Par arręt du 2 avril 2013, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours formé par A.X.________ et B.X.________, enfants de C.X.________. En bref, il en ressort les éléments suivants. Le 16 avril 2009, C.X.________, né le 23 novembre 1949, a été admis aux urgences du CHUV en raison de douleurs thoraciques et épigastriques. Il a été admis le lendemain au service de cardiologie. Les médecins en charge de son cas ont pratiqué avec succčs une angioplastie avec la pose d'un stent au niveau de l'artčre interventriculaire antérieure. Par la suite, afin d'évaluer l'importance de la sténose, ils ont pratiqué un examen complémentaire en introduisant un guide de pression dans l'artčre interventriculaire antérieure. Lors de cet examen, C.X.________ a présenté des difficultés respiratoires associées ŕ d'importantes douleurs rétrosternales oppressives et des sudations. Les médecins ont diagnostiqué une thrombose aiguë du tronc commun. Malgré plusieurs tentatives de revascularisation, le corps médical n'est pas parvenu ŕ rétablir un flux coronarien au niveau du tronc commun. Aprčs plusieurs arręts cardio-respiratoires, C.X.________ a été transféré en urgence au bloc opératoire oů une dilatation importante du ventre a été constatée. Au vu d'un état de choc irréversible, les soins ont été arrętés et le décčs de C.X.________ constaté. C. A.X.________ forme un recours en matičre pénale, subsidiairement de droit constitutionnel au Tribunal fédéral contre cet arręt. Elle conclut, sous suite de frais et dépens, ŕ l'annulation de la décision entreprise et au renvoi du dossier au Ministčre public central pour complément d'enquęte au sens des considérants. Considérant en droit: 1. La recourante conteste la décision de classement en tant qu'elle libčre le personnel médical du CHUV qui a traité son pčre de la prévention d'homicide par négligence. 1.1. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 138 III 46 consid. 1 p. 46). 1.2. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé ŕ la procédure de derničre instance cantonale est habilitée ŕ recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence ętre déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO. Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matičre ou de classement de l'action pénale, il n'est pas nécessaire que la partie plaignante ait déjŕ pris des conclusions civiles (ATF 137 IV 246 consid. 1.3.1 p. 248). En revanche, elle doit expliquer dans son mémoire quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé ŕ moins que, compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée, on puisse déduire directement et sans ambiguďté quelles prétentions civiles pourraient ętre élevées et en quoi la décision attaquée pourrait influencer négativement leur jugement (ATF 137 IV 219 consid. 2.4 p. 222 et les arręts cités). 1.3. En application de l'art. 3a al. 1 de la loi vaudoise du 16 novembre 1993 sur les hospices cantonaux (LHC; RS/VD 810.11), le personnel du CHUV est soumis ŕ la loi du 12 novembre 2001 sur le personnel de l'Etat de Vaud (LPers-VD; RS/VD 172.31). Selon la loi vaudoise du 16 mai 1961 sur la responsabilité de l'Etat, des communes et de leurs agents (LRECA; RS/VD 170.11), qui s'applique notamment aux collaborateurs de l'Etat au sens de la LPers-VD, l'Etat et les communes répondent directement du dommage que leurs agents causent ŕ des tiers d'une maničre illicite (art. 4). L'agent n'est pas personnellement tenu envers le lésé de réparer le dommage (art. 5). Le canton de Vaud ayant ainsi fait usage de la faculté réservée ŕ l'art. 61 al. 1 CO, la recourante ne dispose que d'une prétention de droit public ŕ faire valoir non pas contre les auteurs présumés, mais contre l'Etat (cf. ATF 128 IV 188 consid. 2.2 p. 191; arręts 1B_338/2011 du 24 novembre 2011 consid. 1.3; 6B_480/2007 du 31 janvier 2008 consid. 1.2; 6S.298/2002 du 10 janvier 2003 consid. 1). Selon la jurisprudence constante, de telles prétentions ne peuvent ętre invoquées dans le procčs pénal par voie d'adhésion et ne constituent, dčs lors, pas des prétentions civiles au sens de l'art. 81 LTF (ATF 138 IV 86 consid. 3.1 p. 88; 133 IV 228 consid. 2.3.3 p. 234; 128 IV 188 consid. 2). 1.4. Au vu de ce qui précčde, la recourante ne dispose pas de prétentions civiles ŕ faire valoir contre le personnel médical du CHUV. Elle n'explique pas sur quel autre fondement que l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF reposerait sa qualité pour recourir contre la décision cantonale. En tant que la recourante se réfčre ŕ la jurisprudence rendue en relation avec les art. 10 al. 3 Cst., 7 Pacte ONU II, 3 CEDH ou 13 par. 1 de la Convention des Nations unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants conclue ŕ New York le 10 décembre 1984 (RS 0.105), dont la jurisprudence a déduit le droit pour la victime ŕ l'application, aux responsables de ces traitements, des peines et mesures prévues par la loi pénale et, partant, un droit de recourir sur le fond contre une ordonnance de non-lieu ou de classement ou contre le jugement d'acquittement rendu en faveur des prétendus responsables (ATF 138 IV 86 consid. 3.1.1 p. 88; arręt 1B_206/2012 du 29 aoűt 2012 consid. 1.1), il apparaît douteux que son grief soit suffisamment motivé au regard des exigences de l'art. 106 al. 2 LTF. Quoi qu'il en soit, pour tomber sous le coup de la convention de New York et des art. 7 Pacte ONU II, 3 CEDH et 10 al. 3 Cst., un mauvais traitement doit en principe ętre intentionnel et atteindre un minimum de gravité. L'appréciation de ce minimum dépend de l'ensemble des données de la cause, notamment de la durée du traitement et de ses effets physiques ou mentaux, ainsi que, parfois, du sexe, de l'âge et de l'état de santé de la victime. Un traitement atteint le seuil requis et doit ętre qualifié de dégradant s'il est de nature ŕ créer des sentiments de peur, d'angoisse et d'infériorité propres ŕ humilier ou ŕ avilir la victime, de façon ŕ briser sa résistance physique ou morale ou ŕ la conduire ŕ agir contre sa volonté ou sa conscience. Il y a également traitement dégradant, au sens large, si l'humiliation ou l'avilissement a pour but, non d'amener la victime ŕ agir d'une certaine maničre, mais de la punir. Lorsqu'un individu se trouve privé de sa liberté, l'utilisation ŕ son égard de la force physique alors qu'elle n'est pas rendue strictement nécessaire par son comportement porte atteinte ŕ la dignité humaine et constitue, en principe, une violation de la convention de New York et des art. 7 Pacte ONU II, 3 CEDH et 10 al. 3 Cst. (arręts 6B_364/2011 du 24 octobre 2011 consid. 2.2; 6B_274/2009 du 16 février 2010 consid. 3.1.2.2 et les références citées). En l'occurrence, la recourante ne prétend, ni ne démontre que le personnel médical en cause aurait adopté un comportement dégradant et portant atteinte ŕ la dignité humaine, encore moins de maničre intentionnelle et tel n'est manifestement pas le cas. Elle ne peut dčs lors pas fonder sa qualité pour recourir sur la jurisprudence précitée. 1.5. 1.5.1. Indépendamment des conditions posées par l'art. 81 al. 1 LTF, la partie plaignante est aussi habilitée ŕ se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant ŕ un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, męme indirectement, des moyens qui ne peuvent ętre séparés du fond (cf. ATF 136 IV 29 consid. 1.9 p. 40 et les références citées). 1.5.2. La recourante fait valoir une violation de son droit d'ętre entendue. Elle reproche ŕ la cour cantonale de ne pas avoir donné suite ŕ sa requęte de nouvelle expertise et d'auditions du chef du service de cardiologie et de l'assistant ayant pris en charge son pčre. La cour cantonale n'a pas refusé ŕ la recourante la possibilité de solliciter l'administration de preuves et celle-ci ne soutient pas avoir été empęchée de demander une nouvelle expertise et l'audition de témoins. La cour cantonale a, en revanche, considéré que les mesures requises par la recourante n'étaient pas déterminantes pour l'issue du litige. Elle a, de la sorte, procédé ŕ une appréciation anticipée des preuves. La recourante ne peut remettre cette appréciation en cause sans contester la décision sur le fond, ce qu'elle n'est pas autorisée ŕ faire (cf. supra consid. 1.5.1). Son grief de violation du droit d'ętre entendue est irrecevable. 2. En l'absence de qualité pour recourir de la recourante, son recours est irrecevable. La recourante, qui succombe, devra supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 2000 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale. Lausanne, le 23 aoűt 2013 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président: Mathys La Greffičre: Livet