Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_474/2015 Arręt du 25 janvier 2016 Cour de droit pénal Composition MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Rüedi. Greffičre : Mme Kropf. Participants ŕ la procédure A.X.________, agissant par B.X.________, elle-męme représentée par Me Y.________, avocat, recourant, contre Ministčre public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, intimé. Objet Ordonnance de classement (lésions corporelles par négligence), recours contre l'arręt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 20 février 2015. Considérant en fait et en droit : 1. Par acte du 7 mai 2015, l'avocat Y.________ forme, au nom de l'enfant mineur, A.X.________, agissant par sa mčre et représentante légale, B.X.________, un recours en matičre pénale et un recours constitutionnel subsidiaire contre l'arręt rendu le 20 février 2015 par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois, ainsi qu'une demande d'assistance judiciaire. En substance, cette autorité a confirmé le classement de la procédure pénale, respectivement de la plainte déposée par B.X.________, contre inconnu pour lésions corporelles graves par négligence; cette instruction avait été ouverte ŕ la suite de l'accident survenu dans un ascenseur le 6 décembre 2013 et ŕ la suite duquel A.X.________ a été gričvement blessé. 2. Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement les conditions de recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 140 IV 57 consid. 2 p. 59). 3. A la teneur de l'art. 40 al. 2 LTF, les mandataires doivent justifier de leurs pouvoirs par une procuration. Si celle-ci fait défaut, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié ŕ la partie pour remédier ŕ cette irrégularité et l'avertit qu'ŕ ce défaut le mémoire ne sera pas pris en considération (art. 42 al. 5 LTF). Par ordonnance du 9 décembre 2015, la Juge instructrice a imparti ŕ Me Y.________ un délai au 5 janvier 2016 afin de légitimer ses pouvoirs, lui précisant qu'ŕ défaut, le mémoire de recours serait déclaré irrecevable. Par courrier du 10 décembre 2015, l'avocat a produit la procuration établie le 7 mai 2014 en faveur de "A.X.________, enfant mineur, représenté par son pčre C.X.________". Ce document ne permet cependant pas de retenir l'existence des pouvoirs du mandataire en faveur de la mčre de A.X.________ en tant que représentante légale. De tels pouvoirs ne sont pas non plus établis par le dossier cantonal. La question de l'identité des mandants de Me Y.________ a d'ailleurs déjŕ été soulevée par le Ministčre public (cf. ses courriers du 23 juin et du 11 juillet 2014). L'avocat a alors produit, le 29 aoűt 2014, une procuration en faveur de B.X.________, relevant alors expressément que ce "n'[était] pas au nom de A.X.________ lui-męme qu['il"agi[ssait] dans cette affaire" (cf. la pičce 19 du dossier cantonal); le contenu de cet écrit est au demeurant trčs différent de celui rapporté par l'avocat dans son recours cantonal ("Le 29 aoűt 2014, le soussigné a fait valoir qu'il agissait bien au nom de Mme B.X.________ qui agissait elle-męme au nom de son fils en raison de sa qualité de représentante légale (dossier pénal, pičce 19) " [cf. p. 3 de ladite écriture]). Dans son mémoire fédéral, l'avocat a ŕ nouveau confirmé qu'au 29 aoűt 2014, il avait "mis un terme au flou qui pouvait subsister quant ŕ cette problématique et déclaré qu'il représentait les intéręts de B.X.________, la mčre de l'enfant" (cf. p. 6 du mémoire). Il n'a en revanche pas indiqué agir tant au nom de la mčre qu'au nom de l'enfant, représenté par son pčre, en vertu de la procuration du 7 mai 2014. Si B.X.________ entendait peut-ętre déposer plainte pénale au nom de son fils (cf. le courrier du 18 septembre 2014), les circonstances rappelées ci-dessus, les procurations produites, les différentes déclarations de Me Y.________, ainsi que les intitulés des mémoires de recours cantonal et fédéral ne permettent pas de considérer que ce dernier serait légitimé devant le Tribunal fédéral ŕ défendre les intéręts de l'enfant A.X.________, représenté légalement par sa mčre. Partant, faute de procuration valable, le recours intenté au nom de A.X.________, ainsi que la demande d'assistance judiciaire doivent ętre déclarés irrecevables. 4. Causés inutilement, les frais de justice sont supportés par Me Y.________ qui a agi sans procuration (art. 66 al. 3 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 800 fr., sont mis la charge de Me Y.________. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 25 janvier 2016 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président : Denys La Greffičre : Kropf