Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_479/2008 /rod Arręt du 3 juillet 2008 Cour de droit pénal Composition M. le Juge Schneider, Président. Greffier: M. Oulevey. Parties X.________, recourant, représenté par Me Jérôme Picot, avocat, contre Y.________, intimé, représenté par Me Grégoire Rey, avocat, Procureur général du canton de Genčve, case postale 3565, 1211 Genčve 3, intimé. Objet Décision de classement (mise en danger de la vie d'autrui, etc.), recours contre l'ordonnance de la Chambre d'accusation du canton de Genčve du 14 mai 2008. Faits: A. Par ordonnance du 14 mai 2008, la Chambre d'accusation du canton de Genčve a confirmé le classement de la plainte déposée par X.________ contre Y.________ pour tentative de lésions corporelles graves, subsidiairement simples, mise en danger de la vie d'autrui et menaces. B. X.________ recourt au Tribunal fédéral contre cette ordonnance, en demandant sa réforme en ce sens que l'intimé Y.________ soit renvoyé en jugement sous les chefs d'accusation précités. Considérant en droit: 1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel. Le recourant qui veut faire valoir que l'autorité précédente a établi les faits de maničre manifestement inexacte, c'est-ŕ-dire arbitraire (cf. Message du Conseil fédéral concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale, du 28 février 2001, FF 2001 4135), ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF, doit expliquer de maničre circonstanciée en quoi ce serait le cas. Ŕ défaut de comporter ces précisions, son moyen ne peut ętre pris en compte (cf. ATF 133 IV 286 consid. 6.2 p. 288). Dans le cas présent, le recourant allčgue avoir subi un léger traumatisme crânien fronto-pariétal, en renvoyant simplement ŕ deux pičces du dossier (mémoire de recours, ch. 11 p. 7). Ce faisant, il s'écarte des constatations de fait de l'ordonnance attaquée (cf. let. Bb, p. 3), sans énoncer en quoi l'autorité cantonale aurait, selon lui, commis l'arbitraire en appréciant les preuves administrées. Purement appellatoire, son argumentation, sur ce point, ne satisfait manifestement pas aux exigences de motivation (art. 108 al. 1 let. b LTF). 2. Le lésé n'a pas qualité pour recourir au Tribunal fédéral contre le refus de suivre ŕ la plainte, le non-lieu ou l'acquittement, s'il ne bénéficie pas du statut procédural de victime au sens des art. 2 LAVI et 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF (ATF 133 IV 228 et les références; arręt 6B_480/2007 du 31 janvier 2008, consid. 1.1 et 1.3). A qualité de victime dans la procédure exclusivement celui qui allčgue que l'infraction qu'il dénonce a causé une atteinte directe ŕ son intégrité corporelle, psychique ou sexuelle (cf. art. 2 LAVI). Une mise en danger, notamment une tentative, ne suffit pas. Il faut que l'infraction ait lésé l'intégrité physique, psychique ou sexuelle de l'intéressé. En l'espčce, le recourant ne prétend pas que la tentative de lésions corporelles, la mise en danger de sa vie et les menaces dont il dit avoir été victime l'auraient effrayé ŕ ce point que sa santé psychique en serait ébranlée. Il n'a dčs lors pas qualité pour recourir contre le refus des autorités genevoises d'exercer l'action pénale pour ces chefs d'accusation. L'allégation d'un léger traumatisme crânien ne pouvant ętre prise en considération (cf. consid. 1, supra), le recours est dčs lors manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a et b LTF). 3. Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 800 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Chambre d'accusation du canton de Genčve. Lausanne, le 3 juillet 2008 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président: Le Greffier: Schneider Oulevey