Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_484/2016 Arręt du 30 juin 2016 Cour de droit pénal Composition M. le Juge fédéral Denys, Président. Greffičre : Mme Gehring. Participants ŕ la procédure X.________, recourant, contre Ministčre public de la République et canton du Jura, intimé. Objet Ordonnance de non-entrée en matičre, motivation du recours en matičre pénale au Tribunal fédéral, recours contre la décision du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Chambre pénale des recours, du 20 avril 2016 (CPR 9/2016). Considérant en fait et en droit : 1. Par décision du 20 avril 2016, la Chambre pénale des recours du Tribunal cantonal jurassien a refusé d'entrer en matičre faute de motivation suffisante sur le recours de X.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matičre prononcée le 3 février 2016 dans la procédure citée sous rubrique. X.________ interjette un recours en matičre pénale au Tribunal fédéral contre la décision cantonale. 2. En vertu de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit. En l'occurrence, X.________ ne démontre aucunement en quoi le prononcé d'irrecevabilité susmentionné violerait le droit. Faute de satisfaire aux exigences de motivation précitées, le recours doit ętre écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF. 3. Le recourant, qui succombe, supporte les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 800 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Chambre pénale des recours. Lausanne, le 30 juin 2016 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président : Denys La Greffičre : Gehring