Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_485/2014 Arręt du 17 septembre 2014 Cour de droit pénal Composition Mme la Juge fédérale Jacquemoud-Rossari, en qualité de juge unique. Greffier : M. Vallat. Participants ŕ la procédure X.________, représenté par Me Jean-Marie Crettaz, avocat, recourant, contre 1. Ministčre public du canton du Valais, 2. Y.________, représentée par Me Olivier Derivaz, avocat, intimés. Objet Ordonnance de non-entrée en matičre (faux dans les titres dans l'exercice de fonctions publiques), irrecevabilité du recours en matičre pénale, recours contre l'ordonnance du Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre pénale, du 28 mars 2014. Considérant en fait et en droit : 1. X.________ recourt contre l'ordonnance du 28 mars 2014 du Tribunal cantonal du canton du Valais rejetant son recours contre l'ordonnance du Procureur de l'Office régional du Ministčre public du Bas-Valais, du 29 aoűt 2013, refusant d'entrer en matičre sur la dénonciation pénale pour faux dans les titres visant l'agent de la police communale de A.________ Y.________. X.________ lui reproche d'avoir mentionné Ť notification ŕ lui-męme ť sur un commandement de payer ŕ lui destiné, alors qu'il était ŕ l'étranger. 2. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé ŕ la procédure de derničre instance cantonale est habilitée ŕ recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Telles sont celles fondées sur le droit civil et qui doivent ętre déduites ordinairement devant les tribunaux civils, soit, principalement, les prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO. En l'espčce, la dénonciation vise un agent de police communal dans l'exercice de ses fonctions (art. 64 al. 2 LP). La loi valaisanne du 10 mai 1978 sur la responsabilité des collectivités publiques et de leurs agents (RS/VS 170.1) prévoit une responsabilité primaire et exclusive de la collectivité publique (cf. art. 4 et 5 de la loi). Le recourant ne dispose ainsi que d'une prétention de droit public contre l'Etat, ŕ l'exclusion de toute prétention de droit civil au sens de l'art. 81 LTF contre l'auteur présumé. Il ne peut fonder sa qualité pour recourir sur cette disposition (cf. ATF 138 IV 86 consid. 3.1 p. 88; arręt 6B_900/2013 du 11 novembre 2013 consid. 1.1 s.). Le faux dans les titres commis dans l'exercice de fonctions publiques (art. 317 CP) se poursuit d'office. Cela exclut toute contestation sur le droit de porter plainte au sens de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF et le recourant n'invoque aucune violation de ses droits de partie équivalant ŕ un déni de justice formel (cf. ATF 138 IV 78 consid. 3.1 p. 79 s.). Il n'a pas la qualité pour recourir au Tribunal fédéral contre la décision querellée. 3. Le recours est manifestement irrecevable. Il doit ętre écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. a LTF. Le recourant supporte les frais de la cause (art. 65 al. 2 LTF). Par ces motifs, la Juge unique prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 800 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre pénale. Lausanne, le 17 septembre 2014 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse La Juge unique : Jacquemoud-Rossari Le Greffier : Vallat