Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_486/2008/bri Arręt du 20 juin 2008 Cour de droit pénal Composition M. le Juge Schneider, Président. Greffier: M. Oulevey. Parties X.________, recourant, contre Ministčre public du canton de Vaud, rue de l'Université 24, 1005 Lausanne, intimé. Objet Refus de suivre, recours contre l'arręt du Tribunal d'accusation du du canton de Vaud du 26 février 2008. Faits: A. Par arręt du 26 février 2008, le Tribunal d'accusation du canton de Vaud a confirmé une ordonnance du 8 février 2008, par laquelle le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne avait refusé de suivre ŕ la plainte déposée par X.________ contre le "Ministčre public de la Confédération pour le canton de Vaud", la police judiciaire de Lausanne et la police de Prilly pour l'emploi allégué de techniques hypnotiques, prétendument constitutif de torture ou de traitement cruel, inhumain ou dégradant. Cet arręt a été notifié au recourant le 15 mai 2008. B. X.________ recourt contre cet arręt, par lettre remise directement au Tribunal fédéral le 17 juin 2008. Considérant en droit: 1. Aux termes de l'art. 100 al. 1 LTF, le recours contre une décision doit ętre déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complčte. Déposé le 17 juin 2008 contre une décision notifiée le 15 mai précédent, le présent recours est tardif, męme en tenant compte du report de l'échéance au lundi 16 juin en vertu de l'art. 45 al. 1 LTF. Il convient dčs lors de le déclarer irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF). 2. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, fixés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et au Tribunal d'accusation du canton de Vaud. Lausanne, le 20 juin 2008 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président: Le Greffier: Schneider Oulevey