Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 6B_488/2018 Arręt du 17 juillet 2018 Cour de droit pénal Composition Mme la Juge fédérale Jacquemoud-Rossari, Juge présidant. Greffičre : Mme Gehring. Participants ŕ la procédure 1. X.________, 2. Y.________, tous les deux représentés par Me Robert Assaël, avocat, recourants, contre Ministčre public de la République et canton de Genčve, intimé. Objet Ordonnance de classement (dénonciation calomnieuse); qualité pour recourir au Tribunal fédéral, recours contre l'arręt de la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre pénale de recours, du 20 mars 2018 (ACPR/166/2018 [P/16225/2015]). Considérant en fait et en droit : 1. 1.1. Par arręt du 20 mars 2018, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice genevoise a rejeté le recours de X.________ et de Y.________ contre l'ordonnance de classement rendue le 19 décembre 2017 sur leur plainte contre A.________ pour dénonciation calomnieuse, ŕ laquelle ils reprochaient d'avoir affirmé dans sa plainte pénale du 27 juin 2014 qu'ils avaient obtenu indűment le courriel que B.________ lui avait adressé le 28 mars 2013 (procédure P/12766/2014). 1.2. X.________ et Y.________ recourent en matičre pénale au Tribunal fédéral contre l'arręt cantonal dont ils réclament l'annulation en concluant principalement au renvoi de la cause pour instruction de la procédure et condamnation de A.________ pour dénonciation calomnieuse. 2. 2.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé ŕ la procédure de derničre instance cantonale est habilitée ŕ recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence ętre déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO. En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe ŕ la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considčre comme propres ŕ fonder sa qualité pour recourir. Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matičre ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjŕ pris des conclusions civiles. Quand bien męme la partie plaignante aurait déjŕ déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matičre ou prononce un classement n'a pas ŕ statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent ŕ la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas ŕ la partie plaignante de se substituer au ministčre public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matičre que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, ŕ moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguďté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4). Les męmes exigences sont requises ŕ l'égard de celui qui se plaint d'infractions attentatoires ŕ l'honneur (arręt 6B_94/2013 du 3 octobre 2013 consid. 1.1). N'importe quelle atteinte légčre ŕ la réputation professionnelle, économique ou sociale d'une personne ne justifie pas une réparation. L'allocation d'une indemnité pour tort moral fondée sur l'art. 49 al. 1 CO suppose que l'atteinte présente une certaine gravité objective et qu'elle ait été ressentie par la victime, subjectivement, comme une souffrance morale suffisamment forte pour qu'il apparaisse légitime qu'une personne dans ces circonstances s'adresse au juge pour obtenir réparation (cf. arręt 6B_185/2013 du 22 janvier 2014 consid. 2.2 et la jurisprudence citée). Les recourants font valoir qu'en déposant plainte pénale le 27 juin 2014 ŕ leur encontre pour avoir prétendument accédé indűment ŕ sa boîte de messagerie électronique et pu prendre ainsi connaissance et produire en justice le courriel du 28 mars 2013 de B.________, A.________ leur avait porté atteinte, puisque l'ouverture de la procédure pénale P/12766/2014 s'en était suivie. Ils y avaient été prévenus de soustraction de données, d'accčs indu ŕ un systčme informatique, de soustraction de données personnelles et de menaces, avant que la procédure ne soit classée prčs de 21 mois plus tard et que A.________ persiste en recourant en deuxičme instance. Les agissements de cette derničre avaient causé du tort aux recourants. Le classement de la présente procédure P/16225/2015 et le rejet du recours avaient ainsi des effets sur leurs prétentions civiles, en particulier sur le tort moral qui aurait été demandé. Outre que les recourants se limitent ŕ formuler une déclaration d'intention, ils ne se déterminent nullement sur l'éventuel tort moral subi par chacun d'entre eux, ni sur le principe ni sur la quotité. En particulier, ils n'allčguent aucunement, pas plus qu'il ne ressort de l'arręt attaqué, qu'ils auraient enduré une souffrance morale justifiant réparation par voie judiciaire, étant précisé que la réparation du tort moral éventuellement subi ŕ la suite de la plainte pénale déposée contre eux le 27 juin 2014 par A.________ devait ętre réclamé dans le cadre de la procédure P/12766/2014 (cf. art. 429 al. 1 CPP). L'absence d'explications suffisantes sur la question des prétentions civiles exclut leur qualité pour recourir sur le fond de la cause. 2.2. L'hypothčse visée ŕ l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF n'entre pas en considération, les recourants ne soulevant aucun grief recevable quant ŕ leur droit de porter plainte (cf. art 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF). 2.3. Indépendamment des conditions posées par l'art. 81 al. 1 LTF, la partie plaignante est habilitée ŕ se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant ŕ un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, męme indirectement, des moyens qui ne peuvent ętre séparés du fond (cf. ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5). Tel n'est pas le cas en l'occurrence. 3. Sur le vu de ce qui précčde, le recours doit ętre déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF. Les recourants, qui succombent, supportent les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, la Juge présidant prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 800 francs, sont mis ŕ la charge des recourants, solidairement entre eux. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre pénale de recours. Lausanne, le 17 juillet 2018 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse La Juge présidant : Jacquemoud-Rossari La Greffičre : Gehring