Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_49/2015 Arręt du 3 décembre 2015 Cour de droit pénal Composition MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Oberholzer. Greffičre : Mme Musy. Participants ŕ la procédure X.________, représenté par Me Dina Bazarbachi, avocate, recourant, contre Ministčre public de la République et canton de Genčve, intimé. Objet Décision sur opposition tardive (infraction ŕ la LStup); arbitraire, recours contre l'arręt de la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre pénale de recours, du 27 novembre 2014. Faits : A. Par ordonnance pénale du 29 aoűt 2014, le Ministčre public du canton de Genčve a condamné X.________ ŕ une peine privative de liberté de 90 jours, sous déduction de 2 jours de détention avant jugement, pour infraction ŕ l'art. 19 al. 1 LStup et aux art. 115 al. 1 let. b et 119 al. 1 LEtr. Cette ordonnance a été notifiée le 29 aoűt 2014 en mains propres ŕ l'intéressé, qui y a fait opposition le 9 septembre 2014 par l'intermédiaire de son conseil. Il a également sollicité la restitution du délai d'opposition dans la mesure oů ce délai échoyait le 8 septembre 2014. Par ordonnance du 26 septembre 2014, le Ministčre public du canton de Genčve a constaté que le délai d'opposition de dix jours prévu par l'art. 354 al. 1 CPP n'avait pas été respecté et que l'opposition était donc tardive. Il a également rejeté la demande de restitution du délai d'opposition. L'ordonnance pénale du 29 aoűt 2014 était donc maintenue et la cause transmise au Tribunal de police afin qu'il statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition (art. 356 al. 1 CPP). B. Par arręt du 27 novembre 2014, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genčve a rejeté le recours intenté contre l'ordonnance du 26 septembre 2014 par X.________. Elle a estimé que les conditions d'une restitution du délai pour former opposition n'étaient pas remplies. C. X.________ forme un recours en matičre pénale auprčs du Tribunal fédéral contre cet arręt. Il conclut, avec suite de frais et dépens, ŕ son annulation et au renvoi de la cause ŕ l'autorité cantonale pour qu'elle statue dans le sens des considérants, subsidiairement ŕ la restitution du délai d'opposition et au renvoi de la cause au Ministčre public afin qu'il statue sur l'opposition formée le 3 septembre 2014. Il sollicite l'assistance judiciaire. Considérant en droit : 1. Le recours en matičre pénale (art. 78 LTF) est recevable contre les décisions de derničre instance cantonale (art. 80 LTF) qui mettent fin ŕ la procédure (art. 90 LTF). En principe, l'arręt qui refuse la restitution du délai pour former opposition ŕ une ordonnance pénale est une décision finale (art. 90 LTF), puisqu'il entraîne l'entrée en force de l'ordonnance pénale (art. 354 al. 3 CPP; arręt 6B_311/2015 du 30 juin 2015 consid. 1 et les références citées). En l'espčce, le dossier a cependant été transmis au Tribunal de police afin qu'il statue sur la validité de l'ordonnance et de l'opposition (art. 356 al. 2 CPP). Le Ministčre public aurait dű suspendre la procédure relative ŕ la restitution du délai d'opposition jusqu'ŕ droit connu dans la procédure pendante devant le tribunal de premičre instance relative ŕ la validité de l'opposition. Ce n'est en effet que si le Tribunal de police déclare invalide l'opposition pour tardiveté que la procédure en restitution du délai a un objet (arręt 6B_1155/2014 du 19 aoűt 2015 consid. 1 et 2). Cette problématique peut cependant rester indécise dčs lors que le recours doit de toute façon ętre rejeté. 2. Selon le recourant, la cour cantonale aurait omis d'indiquer qu'il affirmait avoir remis au gardien de la prison de A.________, le jour męme de sa rédaction, une lettre datée du 3 septembre 2014 par laquelle il requérait son conseil de faire opposition ŕ l'ordonnance pénale du 29 aoűt 2014. Ce pli n'aurait toutefois été posté par les gardiens que le 8 septembre 2014, soit le dernier jour du délai d'opposition, comme en attesterait le cachet postal apposé sur l'enveloppe (jointe au recours sous pičce 3). 2.1. Le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), ŕ moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de maničre manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Il ne connaît de la violation des droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-ŕ-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de maničre claire et détaillée. Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266). Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut ętre présenté ŕ moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF). 2.2. Dčs lors qu'elle ne résulte pas de l'arręt attaqué, la pičce nouvelle jointe au recours est irrecevable. La cour cantonale a retenu que le recourant avait écrit une lettre datée du 3 septembre 2014 ŕ son conseil. Il n'apparaît cependant pas, que ce soit ŕ la lecture du recours cantonal du 13 octobre 2014 ou encore de l'opposition du 9 septembre 2014, que le recourant ait jamais allégué avoir remis le courrier daté du 3 septembre 2014 ŕ un gardien de prison le jour męme de sa rédaction, et que celui-ci aurait tardé ŕ l'expédier. Le recourant ne saurait ainsi faire grief ŕ la cour cantonale d'avoir omis un fait qu'il n'établit pas avoir invoqué et qui, au demeurant, ne ressort pas des pičces du dossier. Son moyen est sur ce point infondé, dans la mesure de sa recevabilité. 3. Bien que le recourant conclue, notamment, ŕ ce que le Ministčre public statue sur son opposition du 3 septembre 2014, on comprend de la motivation de son recours qu'il ne conteste pas n'avoir formé opposition que le 9 septembre 2014. Il admet que l'opposition était tardive mais soutient que la Chambre pénale de recours aurait violé l'art. 94 CPP en refusant de restituer le délai de 10 jours de l'art. 354 al. 1 CPP. 3.1. En vertu de l'art. 94 al. 1 CPP, une partie peut demander la restitution d'un délai imparti pour accomplir un acte de procédure si elle a été empęchée de l'observer et si elle est de ce fait exposée ŕ un préjudice important et irréparable. Elle doit toutefois rendre vraisemblable que le défaut n'est imputable ŕ aucune faute de sa part. Une telle demande, dűment motivée, doit ętre adressée par écrit dans les trente jours ŕ compter de celui oů l'empęchement a cessé ŕ l'autorité auprčs de laquelle l'acte de procédure aurait dű ętre accompli et l'acte de procédure omis doit ętre répété durant ce délai (art. 94 al. 2 CPP). Ces alinéas s'appliquent par analogie ŕ l'inobservation d'un terme (art. 94 al. 5 1 čre phrase CPP). Selon la jurisprudence, une restitution au sens de l'art. 94 CPP ne peut intervenir que lorsqu'un événement, par exemple une maladie ou un accident, met la partie objectivement ou subjectivement dans l'impossibilité d'agir par elle-męme ou de charger une tierce personne d'agir en son nom dans le délai (arręt 6B_158/2012 du 27 juillet 2012 consid. 3.2 et les références citées). 3.2. L'autorité précédente a estimé que le recourant n'avait pas rendu vraisemblable qu'il aurait été empęché sans sa faute d'agir avant l'échéance du délai ordinaire d'opposition. En effet, dans le cadre d'une autre procédure dirigée contre lui (P/14553/2014), l'intéressé avait fait opposition, par l'intermédiaire de son conseil, contre une ordonnance pénale du 30 juillet 2014 dans le délai légal. On ne voyait par conséquent pas pourquoi il n'aurait pu en faire de męme cette fois-ci, soit en adressant le courrier daté du 3 septembre directement au Ministčre public, soit en prenant contact avec le conseil qui l'assistait déjŕ dans la cause P/14553/2014, lequel ne justifiait d'ailleurs pas de la date ŕ laquelle il avait reçu le courrier contenant les instructions de son client. 3.3. A l'encontre de cette appréciation, le recourant fait valoir que la comparaison avec la procédure P/14553/2014 ne se justifie pas dčs lors qu'il n'était pas incarcéré lorsque l'ordonnance pénale du 30 juillet 2014 avait été rendue. Il avait donc pu se rendre en personne en l'étude de son conseil afin de le mandater pour faire opposition. Dans le cas d'espčce, il convenait de tenir compte du fait qu'au moment oů il avait reçu l'ordonnance du 29 aoűt 2014, il venait d'ętre placé en détention ŕ la prison de A.________, qu'il ignorait tout du systčme judiciaire, qu'il était illettré et qu'il n'avait pas eu l'occasion de solliciter l'aide d'un assistant social de la prison dans la mesure oů le délai d'attente pour un entretien était de deux mois en raison de la surpopulation carcérale. Malgré ces difficultés, il avait pu, grâce ŕ l'aide d'un co-détenu, instruire son conseil de faire opposition ŕ l'ordonnance du 29 aoűt 2014 par lettre du 3 septembre 2014, celle-ci ayant toutefois été postée tardivement par les gardiens. Il fallait en déduire qu'il avait été empęché sans sa faute de procéder dans les délais. 3.4. S'il est vrai qu'en raison de l'incarcération du recourant, les circonstances n'étaient plus exactement les męmes que lors de sa précédente opposition, il n'en demeure pas moins que la situation juridique dans laquelle se trouvait l'intéressé n'était pas nouvelle pour lui. Par ailleurs, le recourant ne nécessite pas de traducteur et a suivi l'école jusqu'en 9čme année (dossier cantonal, procčs-verbal du 28 aoűt 2014, p. 4). En toute hypothčse, en se prévalant de sa lettre datée du 3 septembre 2014, le recourant admet qu'il avait compris avoir fait l'objet d'une condamnation ŕ laquelle il souhaitait s'opposer, qu'il savait qu'il pouvait s'adresser pour ce faire ŕ l'avocate qui le représentait déjŕ dans une autre procédure en cours et que, bien que détenu ŕ A.________, il était en mesure de se faire aider pour rédiger une lettre instruisant son conseil de faire opposition ŕ l'ordonnance pénale du 29 aoűt 2014. Dans ces conditions, on ne voit pas non plus quel événement, au sens de la jurisprudence précitée (consid. 3.1), empęchait le recourant, conformément aux indications figurant sur l'ordonnance pénale, d'adresser sa lettre directement au Ministčre public en la remettant ŕ la direction de la prison (art. 91 al. 2 CPP). En tant que le recourant soutient, devant la Cour de céans, que les gardiens de la prison n'auraient posté la lettre ŕ l'attention de son conseil que plusieurs jours aprčs qu'il la leur eut remise, il allčgue un fait nouveau qui ne peut ętre pris en compte par le Tribunal fédéral (consid. 2). Męme ŕ supposer que la lettre aurait été postée le 8 septembre et que le conseil du recourant l'aurait reçue le lendemain, il ne s'ensuit pas encore que le retard serait imputable aux gardiens et non au recourant, celui-ci n'ayant pas établi la date ŕ laquelle il l'avait remise aux gardiens. Il découle de ce qui précčde que le recourant a tardé ŕ entreprendre les démarches lui permettant de s'opposer ŕ l'ordonnance pénale du 29 aoűt 2014, alors que les éléments invoqués ne l'empęchaient, ni subjectivement, ni objectivement, de former opposition en temps utile. Le refus de restituer le délai pour ce faire ne viole pas l'art. 94 al. 1 CPP. 4. Le recourant se plaint d'une violation de son droit d'ętre entendu (art. 29 Cst.) et de son droit ŕ pouvoir bénéficier d'un procčs équitable au sens de l'art. 6 CEDH. Il n'aurait pas eu l'occasion de s'exprimer sur les circonstances de l'envoi de son pli du 3 septembre 2014 et de solliciter qu'une enquęte soit effectuée au sein de la prison de A.________ afin d'établir les raisons du retard de cet envoi. Trčs peu motivés, il est douteux que les moyens soulevés soient recevables (art. 106 al. 2 LTF). Au demeurant, il appert que le recourant a pu exposer sa version des faits et ses arguments dans sa demande de restitution de délai, puis dans son recours cantonal contre le refus de restitution de délai du Ministčre public. Comme vu ci-dessus, le recourant n'en a cependant pas profité pour détailler les circonstances de l'envoi de son courrier ŕ son conseil, en particulier préciser quel jour il avait remis son pli aux gardiens de la prison de A.________. Il n'a pas davantage requis l'administration de compléments de preuve (art. 389 al. 3 CPP). Il s'ensuit que ce grief, supposé recevable, est sans fondement. 5. Le recours doit ętre rejeté dans la mesure oů il est recevable. Les conclusions étaient dénuées de chance de succčs. La demande d'assistance judiciaire doit ętre rejetée (art. 64 al. 1 LTF a contrario). Le recourant supportera les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois fixé en tenant compte de sa situation financičre (art. 65 al. 2 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté dans la mesure oů il est recevable. 2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 800 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre pénale de recours. Lausanne, le 3 décembre 2015 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président : Denys La Greffičre : Musy