Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_501/2015 Arręt du 8 juillet 2015 Cour de droit pénal Composition M. le Juge fédéral Denys, Président. Greffičre : Mme Gehring. Participants ŕ la procédure X.________, représenté par Me Jean-Marie Crettaz, avocat, recourant, contre 1. Ministčre public de la République et canton de Genčve, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, 2. Ordre des avocats de Genčve, case postale 3488, 1211 Genčve 3, représenté par Me Vincent Spira, avocat, intimés. Objet Procédure pénale, recours en matičre pénale au Tribunal fédéral, avance de frais, recours contre l'arręt de la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre pénale d'appel et de révision, du 24 mars 2015. Considérant en fait et en droit : 1. La partie qui saisit le Tribunal fédéral doit avancer les frais présumés de la procédure (cf. art. 62 al. 1 LTF). Si elle ne verse pas l'avance requise dans le délai supplémentaire qui lui est fixé ŕ cet effet aprčs un premier non-paiement, son recours est irrecevable (cf. art. 62 al. 3 LTF). X.________ a déposé un recours en matičre pénale au Tribunal fédéral contre l'arręt de la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genčve du 24 mars 2015. Invité une premičre fois ŕ verser une avance de frais de 4'000 francs conformément ŕ l'art. 62 al. 1 LTF, il ne s'est pas exécuté. Par ordonnance du 2 juin 2015, le Président de la cour de céans lui a imparti, pour ce faire, un délai supplémentaire jusqu'au mercredi 1er juillet 2015, avec l'indication qu'ŕ défaut de paiement en temps utile, le recours serait irrecevable. Par courrier posté le jeudi 2 juillet 2015, le recourant a sollicité une seconde prolongation du délai pour verser l'avance de frais. Outre que celle-ci n'est pas admissible (cf. art. 62 al. 3 LTF), elle a de surcroît été formée aprčs l'échéance du délai supplémentaire imparti au 1er juillet 2015, soit tardivement. Cela étant, le recourant n'a pas effectué l'avance de frais en temps utile (cf. art. 48 al. 4 LTF), de sorte qu'il y a lieu de déclarer son recours irrecevable (cf. art. 62 al. 3 LTF) en application de l'art. 108 al. 1 let. a LTF. 2. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 800 francs, sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre pénale d'appel et de révision. Lausanne, le 8 juillet 2015 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président : Denys La Greffičre : Gehring