Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_50/2011 Arręt du 22 septembre 2011 Cour de droit pénal Composition MM. et Mme les Juges Mathys, Président, Schneider et Jacquemoud-Rossari. Greffier: M. Rieben. Participants ŕ la procédure X.________, représenté par Me François Besse, avocat, recourant, contre Ministčre public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, intimé. Objet Infraction ŕ la loi fédérale sur la protection des marques et des indications de provenance, révision recours contre l'arręt de la Chambre des révisions civiles et pénales du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 19 novembre 2010. Faits: A. Le 22 mars 2004, admettant partiellement le recours interjeté par X.________ contre le jugement du Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois du 8 octobre 2003, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a condamné le précité ŕ la peine de 25 jours d'emprisonnement, avec sursis et délai d'épreuve de deux ans, ainsi qu'ŕ une amende de 2'000 francs avec délai d'épreuve et de radiation de męme durée pour infraction aux art. 61 al. 1 et 62 al. 2 de la loi fédérale du 28 aoűt 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (LPM; RS 232.11) et contravention ŕ l'art. 227 de l'ancien code de procédure pénale vaudois du 12 septembre 1967, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010 (aCPP/VD; RS/VD 312.01). Il lui a été reproché, en substance, d'avoir fabriqué et commercialisé sans droit des produits cosmétiques portant les marques D.________, E.________ et F.________, enregistrées en Suisse au nom de A.________ Sŕrl et B.________ Inc., lesquelles avaient porté plainte contre lui. B. Par requęte du 6 juillet 2010, X.________ a demandé la révision du jugement du 8 octobre 2003, respectivement de l'arręt du 22 mars 2004, et ŕ ce que la cause soit renvoyée au Tribunal de police aux fins qu'il le libčre des chefs d'accusation d'infraction ŕ la loi sur les marques. Il a invoqué ŕ l'appui de sa requęte que dans le cadre de la procédure civile intentée ŕ son encontre par A.________ Sŕrl et B.________ Inc., il était apparu, le 21 janvier 2008, lors de l'audition de G.________, que selon le journal nigérian des marques du 8 avril 1996, la société H.________ était titulaire, notamment, des marques D.________, D-E.________ Cream et E.________ Gel. A.________ Sŕrl et B.________ Inc. n'avaient dčs lors pas qualité pour déposer plainte pénale contre lui. Par arręt du 19 novembre 2010, la Chambre des révisions civiles et pénales du Tribunal cantonal vaudois a rejeté la demande de révision de X.________. Elle a relevé que les marques litigieuses avaient été enregistrées en Suisse par les sociétés A.________ Sŕrl et B.________ Inc. L'art. 4 LPM prévoyait certes que les marques enregistrées sans le consentement du titulaire au nom d'un agent, d'un représentant ou d'un autre utilisateur autorisé n'étaient pas protégées. Cela étant, en matičre internationale, cette rčgle ne s'appliquait que dans le cadre de l'art. 6septies de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle révisée ŕ Londres le 2 juin 1934 (RS 0.232.02) [la derničre révision a toutefois eu lieu ŕ Stockholm le 14 juillet 1967; RS 0.232.04], ŕ laquelle le Nigéria n'était pas partie. Il importait dčs lors peu que les sociétés précitées avaient violé, le cas échéant, leurs obligations ŕ l'égard d'un tiers qui serait le véritable titulaire des marques. 1. X.________ forme un recours en matičre pénale au Tribunal fédéral contre l'arręt du 19 novembre 2010. Invoquant une violation de l'art. 385 CP, il conclut ŕ l'annulation des décisions des 8 octobre 2003 et 22 mars 2004 et au renvoi de la cause au Tribunal de police aux fins qu'il le libčre des chefs d'accusation d'infraction ŕ la loi sur les marques. Il fait valoir que l'art. 4 LPM est applicable, contrairement ŕ ce que l'autorité cantonale a retenu, et il se réfčre, pour le surplus, aux développements figurant dans sa demande en révision. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. Considérant en droit: 1. La décision attaquée a été rendue en instance cantonale unique, dans une cause de droit pénal. Elle peut donc faire l'objet d'un recours en matičre pénale au sens des art. 78 ss LTF (cf. arręt 6B_235/2011 du 30 mai 2011 consid. 1). 2. Aux termes de l'art. 385 CP, les cantons sont tenus de prévoir un recours en révision en faveur du condamné contre les jugements rendus en vertu de ce code ou d'une autre loi fédérale, quand des faits ou des moyens de preuve sérieux et dont le juge n'avait pas eu connaissance lors du premier procčs viennent ŕ ętre invoqués. Le législateur vaudois s'est conformé ŕ cette obligation en adoptant l'art. 455 al. 1 aCPP/VD, lequel n'autorise pas la révision ŕ des conditions plus favorables. Selon la jurisprudence, un fait ou un moyen de preuve est nouveau au sens de l'art. 385 CP, lorsque le juge n'en a pas eu connaissance au moment oů il s'est prononcé, c'est-ŕ-dire lorsqu'il ne lui a pas été soumis sous quelque forme que ce soit (ATF 130 IV 72 consid. 1 p. 73), sans qu'il importe qu'il ait été connu ou non du requérant, sous réserve de l'abus de droit, qui ne doit ętre admis qu'avec retenue en cas de révision fondée sur l'art. 385 CP (ATF 130 IV 72 consid. 2.2 p. 74). Le fait ou moyen de preuve est sérieux s'il est propre ŕ ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l'état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus favorable au condamné (ATF 130 IV 72 consid. 1 p. 73). 3. Le recourant indique que la décision cantonale n'expose pas de maničre explicite, dans sa partie "en fait", tous les éléments pertinents, notamment le fait nouveau qu'il invoque ŕ l'appui de sa demande de révision, mais qu'ils figurent implicitement dans sa partie "en droit", de sorte qu'aucun reproche ne peut ętre adressé ŕ l'autorité cantonale ŕ cet égard. Il ajoute toutefois que pour une meilleure compréhension du litige, il "complčte" l'état de fait. Un tel procédé n'est pas conforme aux rčgles selon lesquelles les faits constatés par l'autorité précédente lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), ŕ moins qu'ils n'aient été établis en violation du droit ou de maničre manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit essentiellement de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (cf. ATF 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62; sur la notion d'arbitraire, v. ATF 137 I 1 consid. 2.4 p. 5), ce qu'il appartient au recourant de démontrer par une argumentation claire et détaillée (art. 106 al. 2 LTF; ATF 133 II 396 consid. 3.2 p. 400). Aucun arbitraire dans l'établissement des faits n'ayant été invoqué, le recourant ne peut alléguer des éléments qui n'ont pas été constatés par l'autorité cantonale. Il en va ainsi, en particulier, de la procuration du 25 aoűt 1995, selon laquelle I.________, directeur de la société C.________ Ltd, avait été autorisé par H.________ ŕ enregistrer au nom de cette derničre plusieurs marques, notamment E.________ et D.________, en Angleterre et dans tout autre pays européen. La critique de la décision attaquée relative ŕ l'application de l'art. 4 LPM, qui se fonde sur cette procuration (cf. recours ch. V/2/d p. 18 in fine), doit donc ętre écartée. Au demeurant, ce document permettait uniquement ŕ C.________ Ltd - et non aux sociétés plaignantes A.________ Sŕrl et B.________ Inc. - d'enregistrer diverses marques. Il ne s'agissait donc pas d'un accord auquel ces derničres auraient été parties et leur permettant d'utiliser les marques concernées (cf. ATF 131 III 581 consid. 2.3 p. 584-585). L'autorisation accordée ne couvrait en outre pas la marque F.________, dont H.________ n'est pas titulaire. Dans la mesure oů l'art. 4 LPM serait applicable, comme il le soutient, le recourant ne pourrait donc, de toute façon, en déduire aucun droit sur la base du document qu'il invoque. 4. Le recourant - qui n'avait pas invoqué la disposition précitée ŕ l'appui de sa demande de révision - se réfčre pour le surplus ŕ sa premičre argumentation, selon laquelle l'enregistrement, au Nigéria, de marques identiques ou similaires ŕ celles dont A.________ Sŕrl et B.________ Inc. sont titulaires en Suisse constitue un fait nouveau et sérieux au sens de l'art. 385 CP qui ôtait ŕ celles-ci la qualité pour porter plainte contre lui. Savoir si la modification de l'état de fait est juridiquement pertinente, c'est-ŕ-dire de nature, en fonction des rčgles de droit de fond applicables, ŕ entraîner une décision plus favorable au condamné en ce qui concerne la culpabilité ou la peine est une question de droit (ATF 130 IV 72 consid. 1 p. 73; arręt 6B_342/2011 du 23 aoűt 2011 consid. 5.2), que la cour de céans revoit librement. 4.1 En vertu du principe de la territorialité des droits de propriété intellectuelle, l'acquisition d'un droit exclusif sur un bien immatériel dans un pays n'entraîne pas la reconnaissance de ce droit dans d'autres pays. Ainsi, l'enregistrement d'une marque dans un Etat n'exclut pas que celle-ci soit utilisée librement ailleurs, voire qu'elle devienne l'objet d'un droit d'exclusivité au profit de tiers (ATF 105 II 49 consid. 1a p. 52; Markus Wang, in Markenschutzgesetz (MschG), 2009, Einleitung, n. 81; Kamen Troller, Précis du droit suisse des biens immatériels, 2čme éd., 2006, p. 34-35; Christoph Willi, Markenschutzgesetz, 2002, remarques préliminaires ad art. 1 LPM, n. 82-83). L'enregistrement des marques litigieuses au Nigéria ne conférait donc aucune prérogative en Suisse ŕ la société H.________ et ŕ l'éventuel détenteur de la marque F.________. Eu égard au principe selon lequel le droit ŕ la marque appartient ŕ celui qui la dépose le premier (cf. art. 6 LPM), les plaignantes étaient donc en droit de les inscrire ŕ leur nom en Suisse, pays dans lequel il n'est pas établi que des marques identiques ou similaires étaient enregistrées ou que H.________ les auraient simplement utilisées. 4.2 A la suite de l'enregistrement des marques litigieuses, les sociétés plaignantes disposaient des droits qui y sont attachés. Elles étaient ainsi habilitées, notamment, ŕ déposer plainte pénale au sens de l'art. 31 al. 1 CP afin d'en assurer le respect (cf. Christoph Willi, op. cit., remarques préliminaires ad art. 61 LPM, n. 6; Message concernant une loi fédérale sur la protection des marques et des indications de provenance du 21 novembre 1990, FF 1991 p. 1 ss, p. 44, 45). Partant, le fait qu'un tiers soit titulaire des marques litigieuses ŕ l'étranger ne constitue pas en l'espčce un fait de nature ŕ entraîner une décision plus favorable au condamné. Le recours doit donc ętre rejeté dans la mesure oů il est recevable. 5. Le recourant, qui succombe, supporte les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté dans la mesure oů il est recevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 2'000 francs, sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Chambre des révisions civiles et pénales du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 22 septembre 2011 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président: Mathys Le Greffier: Rieben