Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_502/2013 Arręt du 3 octobre 2013 Cour de droit pénal Composition MM. les Juges fédéraux Mathys, Président, Schneider et Denys. Greffičre: Mme Livet. Participants ŕ la procédure X.________, recourant, contre Ministčre public du canton du Valais, intimé. Objet Indemnisation du défenseur d'office, recours contre l'ordonnance du Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre pénale, du 22 avril 2013. Faits: A. Par ordonnance du 5 décembre 2012, l'Office régional du Ministčre public du Valais central a révoqué le mandat de défenseur d'office du prévenu Y.________ confié ŕ Me X.________, refusé le paiement de frais et d'honoraires pour la période du 11 décembre 2003 au 31 décembre 2010 et fixé ŕ 1000 fr. l'indemnité de Me X.________ pour celle du 1 er janvier 2011 au 5 décembre 2012. B. Par ordonnance du 22 avril 2013, la Chambre pénale du Tribunal cantonal valaisan a partiellement admis le recours formé par Me X.________ et fixé l'indemnité pour son activité de défenseur d'office du 11 décembre 2003 au 5 décembre 2012 ŕ 5500 fr., TVA et débours inclus. En bref, il en ressort que Me X.________ a été désigné comme défenseur d'office de Y.________ avec effet au 11 décembre 2003. Le 28 décembre 2010, Me X.________ a fait parvenir au magistrat en charge du dossier un décompte de ses honoraires pour son activité jusqu'alors s'élevant ŕ 12'893 fr. 70, dont 783 fr. 90 de débours. Le 17 décembre 2012, dans le cadre de son recours, Me X.________ a fait parvenir un second décompte pour son activité depuis le 28 décembre 2010 se montant ŕ 5487 fr. 50, dont 618 fr. 50 de débours. C. Me X.________ forme un recours en matičre pénale au Tribunal fédéral contre cette ordonnance. Il conclut, sous suite de frais et dépens, ŕ la réforme de la décision entreprise en ce sens que son indemnité pour son activité de défenseur d'office est fixée ŕ 12'100 francs. Invités ŕ déposer des observations sur le recours, le ministčre public y a renoncé, cependant que la cour cantonale a conclu ŕ son rejet. Considérant en droit: 1. La décision attaquée a trait ŕ la fixation d'une indemnité de défenseur d'office dans le cadre d'une défense pénale. Le recours en matičre pénale est ouvert ŕ cet égard (arręts 6B_486/2013 du 16 juillet 2013 consid. 1; 6B_130/2007 du 11 octobre 2007 consid. 1.1). A noter que l'indemnité litigieuse a été fixée par une autorité de premičre instance dont la décision a ensuite fait l'objet d'un recours au plan cantonal. On ne se trouve donc pas dans l'hypothčse visée par l'art. 135 al. 3 let. b CPP qui prévoit un recours devant le Tribunal pénal fédéral lorsque l'indemnité pour la défense d'office est fixée par l'autorité de recours. Cette hypothčse concerne le cas oů l'autorité de recours statue en premičre instance sur l'indemnité pour la procédure menée devant elle (cf. NIKLAUS RUCKSTUHL, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n o 18 ad art. 135 CPP). 2. La procédure s'est déroulée en partie sous l'égide de l'ancien droit cantonal. Selon la jurisprudence rendue en matičre d'indemnité pour frais de défense d'un prévenu acquitté (art. 429 al. 1 let. a CPP), les dépens sont étroitement liés ŕ la procédure et aux rčgles qui la gouvernent, ce qui justifie de les soumettre directement au CPP (arręts 6B_690/2012 du 13 février 2013 consid. 1.2; 6B_618/2011 du 22 mars 2012 consid. 1.2.1). Le męme raisonnement peut ętre tenu s'agissant de l'indemnité du défenseur d'office au sens de l'art. 135 al. 1 CPP. 3. Le recourant estime que le montant de l'indemnité allouée pour son mandat de défenseur d'office est arbitraire eu égard au temps consacré ŕ son exécution. 3.1. Aux termes de l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procčs. Pour les procédures se déroulant devant les autorités cantonales, cette disposition renvoie donc aux rčgles de droit cantonal en matičre d'indemnisation pour la défense d'office. Dans le canton du Valais, ces questions sont réglées dans la loi fixant le tarif des frais et dépens devant les autorités judiciaires ou administratives (LTar/VS; RSVS 173.8). Selon l'art. 27 al. 1 LTar/VS, les honoraires sont fixés entre un minimum et un maximum prévus par la loi, d'aprčs la nature et l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail, le temps utilement consacré par le conseil juridique, et la situation financičre de la partie. L'art. 30 al. 1 LTar/VS précise que le conseil juridique habilité ŕ se faire indemniser en vertu des dispositions en matičre d'assistance judiciaire perçoit, en sus du remboursement de ses débours justifiés, des honoraires correspondant au 70 pour cent des honoraires fixés dans la loi (art. 31 ŕ 40 LTar/VS), mais au moins ŕ une rémunération équitable telle que définie par la jurisprudence du Tribunal fédéral. L'art. 36 LTar/VS précise que les honoraires afférents ŕ une procédure devant le ministčre public sont compris entre 550 et 5500 francs. L'art. 29 LTar/VS permet une augmentation du tarif dans les causes ayant nécessité un travail particulier. 3.2. Selon la jurisprudence, les cantons sont libres de prévoir un tarif réduit pour la défense d'office par rapport aux honoraires d'un défenseur de choix (ATF 132 I 201 consid. 7.3.4 p. 209 et 8.6 p. 217 et les références citées). Toutefois, la rémunération horaire ne doit pas ętre inférieure ŕ 180 fr. de l'heure (TVA en sus) pour ętre conforme ŕ la Constitution (ATF 132 I 201 consid. 8.7 p. 217 s.). 3.3. La violation du droit cantonal ne constitue pas un motif de recours en tant que tel (cf. art. 95 LTF). La partie recourante peut uniquement se plaindre de ce que l'application du droit cantonal par l'autorité précédente consacre une violation du droit fédéral au sens de l'art. 95 let. a LTF, en particulier qu'elle est arbitraire (art. 9 Cst.; ATF 138 V 67 consid. 2.2 p. 69; 133 III 462 consid. 2.3 p. 466; 133 II 249 consid. 1.2.1 p. 251). Le Tribunal fédéral n'examine la violation arbitraire de dispositions de droit cantonal que si ce grief a été invoqué et motivé de maničre précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 138 V 67 consid. 2.2 p. 69; 133 III 462 consid. 2.3 p. 466; 133 IV 286 consid. 1.4 p. 286 s.). Il en va de męme de l'invocation des moyens déduits du droit constitutionnel et conventionnel (ATF 136 II 101 consid. 3 p. 105). 3.4. Selon la jurisprudence rendue en matičre de dépens, qui s'applique aux indemnités dues au défenseur d'office, la décision par laquelle le juge fixe le montant des dépens n'a en principe pas besoin d'ętre motivée, du moins lorsque celui-ci ne sort pas des limites définies par un tarif ou une rčgle légale et que des circonstances extraordinaires ne sont pas alléguées par les parties (ATF 111 Ia 1 consid. 2a; 93 I 116 consid. 2). En revanche, il en va différemment lorsque le juge statue sur la base d'une liste de frais; s'il entend s'en écarter, il doit alors au moins bričvement indiquer les raisons pour lesquelles il tient certaines prétentions pour injustifiées, afin que son destinataire puisse attaquer la décision en connaissance de cause (6B_124/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.2 et les références citées). 3.5. Le recourant se plaint de ce que l'indemnité fixée serait arbitraire et violerait la jurisprudence dčs lors que, rapporté aux 40 heures ŕ indemniser (47 heures moins 6 heures 43 déjŕ indemnisées), le tarif horaire s'élčverait ŕ 137 fr. 50 de l'heure, sans tenir compte du fait que les débours sont inclus dans les 5500 fr. d'indemnité. 3.6. En substance, la cour cantonale a estimé que l'indemnité due au recourant devait s'élever ŕ 5500 fr. TVA et débours compris. La décision entreprise n'indique pas le montant des débours qu'elle estime justifié de sorte qu'il n'est pas possible de déterminer la part du montant alloué pour le travail effectué par l'avocat. Elle n'indique pas non plus le nombre d'heures qu'elle considčre comme temps utilement consacré ŕ l'exécution du mandat. A cet égard, elle se contente de relever que 6 heures 43 relatives ŕ une procédure de plainte introduite en 2004 devant la Chambre pénale devaient ętre déduites du décompte dčs lors qu'elles avaient déjŕ été indemnisées. De plus, 14 heures concernant divers entretiens et téléphones avec le client devaient également ętre soustraites du décompte. Aucun acte d'instruction n'avait été accompli entre le 11 aoűt 2004 et le 12 février 2009 et le seul auquel avait participé le recourant depuis lors était une séance de 30 minutes auprčs du juge d'instruction. Le recourant n'avait requis des actes d'instruction que dans un courrier de deux pages auquel étaient annexés huit pičces et cinq brefs questionnaires. Les démarches auprčs du Tribunal de district de Sierre et auprčs d'autres avocats devaient également ętre retirées, n'étant pas indispensables. La motivation cantonale ne permet pas de déterminer quelle est la durée des démarches qu'elle a considérées comme inutiles, hormis les 6 heures 43 et 14 heures qu'elle a indiquées. Męme si le temps utilement consacré n'est qu'un des critčres permettant d'évaluer les honoraires (cf. arręt 6B_749/2010 du 24 février 2011 consid. 3.4), la cour cantonale devait mentionner le temps qu'elle estimait comme utilement consacré ŕ l'exécution du mandat afin de permettre de vérifier que les droits constitutionnels du recourant n'avaient pas été violés, au regard de la jurisprudence rappelée au consid. 3.2 supra. La cour cantonale devait également arręter le montant des débours afin de permettre d'établir précisément la part du montant alloué destiné ŕ indemniser le travail de l'avocat. La cause sera ainsi renvoyée ŕ l'autorité cantonale pour qu'elle indique le temps qu'elle estime comme utilement consacré ŕ l'exécution du mandat et les démarches qu'elle estime inutiles (cf. arręt 6B_124/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.2 et 2.4). Elle devra également mentionner le montant des débours. Une fois ceux-ci déduits de l'indemnité, elle veillera ŕ ce que le temps utilement consacré soit indemnisé ŕ un tarif horaire minimum de 180 fr. de l'heure, TVA en sus, si le recourant y est soumis. 4. Le recourant obtient gain de cause. Il ne supporte pas de frais (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). Il peut prétendre ŕ de pleins dépens (art. 68 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est admis, l'ordonnance attaquée est annulée et la cause renvoyée ŕ l'autorité cantonale pour nouvelle décision. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. Le canton du Valais versera au recourant une indemnité de 2000 fr. ŕ titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre pénale. Lausanne, le 3 octobre 2013 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président: Mathys La Greffičre: Livet