Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_502/2015 Arręt du 3 mars 2016 Cour de droit pénal Composition MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Rüedi. Greffier : M. Vallat. Participants ŕ la procédure X.________, recourant, contre 1. A.________, représenté par Me Alexandre Curchod, avocat, 2. Ministčre public du canton du Valais, case postale 2305, 1950 Sion 2, intimés. Objet Diffamation, recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour pénale I, du 15 avril 2015. Faits : A. Par jugement du 15 avril 2015, la Cour pénale I du Tribunal cantonal valaisan a rejeté l'appel formé par X.________ contre un jugement du juge du district de Sion du 18 novembre 2013, acquitté A.________ de l'accusation de diffamation et renvoyé les prétentions civiles de X.________ au for civil. Trčs bričvement résumé, ce jugement sur appel repose sur l'état de fait suivant. X.________, avocat et notaire ŕ Sion, a déposé plainte pénale notamment contre A.________, journaliste, pour diffamation en particulier, en relation avec une dépęche individuelle rédigée par A.________ pour l'Agence télégraphique suisse dont le contenu était le suivant: " Tribunal fédéral - Avocat valaisan radié du barreau (ats) Un avocat sédunois doit accepter sa radiation du barreau. Le Tribunal fédéral (TF) confirme une décision de l'autorité de surveillance des avocats valaisans. En 2009, l'homme de loi avait été condamné pour calomnie par le Tribunal cantonal valaisan. Il avais écopé de 135 jours-amende avec sursis et d'une amende de 1500 francs. Ce juriste avait lancé une dénonciation pénale comportant un état de fait erroné contre un confrčre. Malgré l'absence de tout élément sérieux ŕ l'appui de ses accusations, il avait voulu faire ouvrir une poursuite pénale contre cet avocat et sa cliente. En outre, il avait proféré des accusations infondées contre deux autres confrčres. En avril 2010, la présidente de l'autorité cantonale de surveillance avait décidé de radier l'homme de loi sédunois du registre cantonal des avocats. Elle avait conclu que les faits pour lesquels il a été condamné n'étaient pas compatibles avec l'exercice de la profession d'avocat. Une décision confirmée par le Tribunal cantonal. En derničre instance, le TF écarte le recours de cet avocat. Selon Mon repos, les autorités valaisannes ont eu raison de juger qu'il a franchi la ligne rouge et ne peut plus représenter ses clients devant les tribunaux civils ou pénaux. La présidente de l'autorité de surveillance pouvait ŕ juste titre considérer qu'un avocat qui instrumentalise la justice ŕ son profit et profčre des accusations extręmement graves pour porter préjudice ŕ des confrčres adopte un comportement Ť incompatible avec la profession d'avocat ť. (arręt 2C_187/2011 du 28 juillet 2011) ". B. X.________ forme un recours en matičre pénale au Tribunal fédéral contre ce jugement, concluant, avec suite de frais et dépens, ŕ l'annulation du jugement entrepris et au renvoi de la cause ŕ la cour cantonale pour nouveau jugement au sens des considérants. Considérant en droit : 1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé ŕ la procédure de derničre instance cantonale est habilitée ŕ recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence ętre déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO. En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe ŕ la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considčre comme propres ŕ fonder sa qualité pour recourir. Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matičre ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjŕ pris des conclusions civiles. Quand bien męme la partie plaignante l'aurait-elle fait (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matičre ou prononce un classement n'a pas ŕ statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe, partant, ŕ la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas ŕ la partie plaignante de se substituer au Ministčre public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matičre que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, ŕ moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguďté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4). Les męmes exigences sont requises ŕ l'égard de celui qui se plaint d'infractions attentatoires ŕ l'honneur, la jurisprudence rendue avant l'entrée en vigueur de la LTF (ATF 121 IV 76), qui dispensait celui qui était lésé par une prétendue atteinte ŕ l'honneur de faire valoir des prétentions civiles, n'ayant plus cours (arręt 6B_94/2013 du 3 octobre 2013 consid. 1.1). 2. En l'espčce, le recourant ne dit mot de ses prétentions civiles dans son mémoire de recours et la seule nature de l'affaire ne permet d'en déduire exactement ni la nature, ni le montant, ni en quoi leur jugement en serait affecté par la décision de derničre instance cantonale. Le recours se révčle ainsi irrecevable faute pour le recourant de démontrer en quoi consiste sa qualité pour recourir. 3. Au demeurant, la cour cantonale a jugé que les faits décrits dans la dépęche de l'ATS allaient au-delŕ d'une simple critique de la seule activité professionnelle du recourant et le faisaient apparaître comme un ętre humain méprisable qui, nonobstant sa profession d'avocat et les devoirs qui y sont liés, avait adopté un comportement ŕ ce point blâmable qu'il avait fallu le radier du barreau. Les dires du journaliste étaient ainsi objectivement attentatoires ŕ l'honneur pénalement protégé du recourant. Toutefois, la plupart des affirmations contenues dans le communiqué litigieux étaient exactes. L'étaient, en particulier, la condamnation ŕ une peine de 135 jours-amende avec sursis et ŕ une amende de 1500 fr. pour calomnie, les explications sur les motifs de la condamnation, ŕ savoir la dénonciation d'un confrčre sur la base de faits erronés et en l'absence de tout élément sérieux ŕ l'appui des accusations, dans le but de faire ouvrir contre cet avocat et sa cliente une poursuite pénale, la conclusion qu'avait tirée la présidente de l'autorité de surveillance des avocats selon laquelle les faits ŕ la base de la condamnation n'étaient pas compatibles avec l'exercice de la profession d'avocat, enfin la confirmation de cette appréciation, d'abord par le Tribunal cantonal puis par le Tribunal fédéral. Sous l'angle de l'atteinte ŕ l'honneur, ces éléments, dont la vérité avait été démontrée, étaient incontestablement propres ŕ faire apparaître le recourant comme un ętre humain méprisable. En revanche, la dépęche était inexacte lorsqu'elle laissait entendre au lecteur non prévenu que la radiation, justifiée dans son principe, était effective et pour une durée indéterminée au moment oů elle avait été émise (jugement entrepris, consid. 6.1 p. 9 et 7.3 p. 11 ss). Dans son recours, X.________ ne remet pas en cause les éléments de fait relatifs ŕ sa condamnation pénale. Bien qu'il avance que l'arręt du Tribunal fédéral 2C_187/2011 ferait " actuellement l'objet d'une enquęte de la Commission de Justice du Grand Conseil valaisan pour violation du principe de la séparation des pouvoirs de la part de Dame B.________ ", il ne remet pas non plus en cause que son comportement pűt justifier matériellement sa radiation du barreau. En définitive, l'atteinte ŕ l'honneur dont il entend déduire l'existence de prétentions civiles, se résume ŕ l'affirmation de la dépęche selon laquelle il " était radié du barreau et ne pouvait plus représenter ses clients devant les tribunaux civils et pénaux " (mémoire de recours, p. 10). Cela étant, il aurait incombé au recourant d'exposer précisément, son honneur ayant déjŕ été atteint par ses propres comportements pénalement répréhensibles, lesquels justifiaient matériellement sa radiation du barreau, en quoi l'indication que cette radiation était effective alors qu'elle ne l'était pas, pourrait justifier une réparation, morale en particulier. Faute de toute explication sur ce point précis, le recourant, qui n'affirme d'aucune maničre avoir perdu de la clientčle ou subi une baisse de son chiffre d'affaires en raison de la dépęche litigieuse, ne démontre pas avoir qualité pour recourir en matičre pénale. 4. Le recourant succombe. Il supporte les frais de la procédure (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 2000 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour pénale I. Lausanne, le 3 mars 2016 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président : Denys Le Greffier : Vallat