Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 6B_503/2017 Arręt du 19 mai 2017 Cour de droit pénal Composition M. le Juge fédéral Denys, Président. Greffier : M. Vallat. Participants ŕ la procédure X.________, représenté par Me Guillaume de Candolle, avocat, recourant, contre 1. Ministčre public de la République et canton de Genčve, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, 2. A.________, représentée par Me Robert Assaël, avocat, intimés. Objet Ordonnance de classement (abus de confiance, prescription), recours contre l'arręt de la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre pénale de recours, du 28 mars 2017. Considérant en fait et en droit : 1. Par acte du 25 avril 2017, X.________ recourt contre un arręt de la Chambre pénale de recours de la Cour de Justice du canton de Genčve, du 28 mars 2017, par lequel cette autorité, statuant sur le recours interjeté par A.________, a admis ce dernier et annulé une ordonnance du 26 octobre 2016, par laquelle le Ministčre public genevois a partiellement classé la procédure P/24858/2014 pour abus de confiance et gestion déloyale, dirigée contre X.________. 2. La décision entreprise ne met pas fin ŕ la procédure cantonale. Elle n'est pas finale au sens de l'art. 90 LTF. Elle ne concerne pas la compétence ou la récusation au sens de l'art. 92 LTF. Le recours en matičre pénale ne pourrait ętre recevable qu'aux conditions de l'art. 93 al. 1 LTF, soit si la décision entreprise était susceptible de causer un préjudice irréparable ŕ son destinataire (art. 93 al. 1 let. a LTF) ou si l'admission du recours pouvait conduire immédiatement ŕ une décision finale qui permette d'éviter une procédure probatoire longue et coűteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF). Dans la procédure de recours en matičre pénale, un préjudice irréparable se rapporte ŕ un dommage de nature juridique qui ne puisse pas ętre réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable au recourant (ATF 137 IV 172 consid. 2.1 p. 173). Cette réglementation est fondée sur des motifs d'économie de procédure. En tant que cour supręme, le Tribunal fédéral doit en principe ne s'occuper qu'une seule fois d'un procčs et cela seulement lorsqu'il est certain que le recourant subit effectivement un dommage définitif (ATF 139 IV 113 consid. 1 p. 115; 135 I 261 consid. 1.2 p. 263). Par ailleurs, l'art. 93 al. 1 let. b LTF doit faire l'objet d'une interprétation restrictive en matičre pénale (ATF 133 IV 288 consid. 3.2 p. 292). Le recourant ne prétend pas subir un préjudice juridique qui ne pourra ętre réparé par une décision finale ultérieure. Il n'apparaît pas non plus que l'admission de son recours permettrait d'éviter une procédure probatoire longue et coűteuse. Le recourant ne fournit pas d'indications spécifiques ŕ cet égard. Aucune des deux conditions alternatives auxquelles une décision incidente peut ętre contestée en vertu de l'art. 93 al. 1 LTF n'est réalisée. L'arręt attaqué ne peut donc pas faire l'objet d'un recours immédiat au Tribunal fédéral. Le recours doit par conséquent ętre déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF. 3. Le recourant, qui succombe, supporte les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 800 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre pénale de recours. Lausanne, le 19 mai 2017 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président : Denys Le Greffier : Vallat