Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_506/2014 Arręt du 8 juillet 2014 Cour de droit pénal Composition M. le Juge fédéral Mathys, Président. Greffičre: Mme Gehring. Participants ŕ la procédure X.________, recourante, contre 1. Ministčre public de la République et canton de Neuchâtel, rue du Pommier 3, 2000 Neuchâtel, 2. Y.________, représenté par Me Stéphanie Schweizer, avocate, intimés. Objet Ordonnance de non-entrée en matičre, qualité pour recourir au Tribunal fédéral, recours contre l'arręt du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Autorité de recours en matičre pénale, du 4 avril 2014. Considérant en fait et en droit : 1. Par arręt du 4 avril 2014, l'Autorité de recours en matičre pénale du Tribunal cantonal neuchâtelois a rejeté le recours de X.________ et confirmé l'ordonnance de non-entrée en matičre rendue le 4 septembre 2013 sur sa plainte contre Y.________ pour corruption active d'agents publics suisses. La prénommée interjette un recours en matičre pénale au Tribunal fédéral contre l'arręt cantonal dont elle demande l'annulation. 2. 2.1. Le Tribunal fédéral examine librement et d'office les conditions de recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 138 I 367 consid. 1 p. 369). 2.2. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé ŕ la procédure de derničre instance cantonale est habilitée ŕ recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence ętre déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO. En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe ŕ la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considčre comme propres ŕ fonder sa qualité pour recourir (ATF 133 II 353 consid. 1 p. 356). Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matičre ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjŕ pris des conclusions civiles (ATF 137 IV 246 consid. 1.3.1 p. 248). Quand bien męme la partie plaignante aurait déjŕ déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matičre ou prononce un classement n'a pas ŕ statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent ŕ la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas ŕ la partie plaignante de se substituer au Ministčre public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matičre que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, ŕ moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguďté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 137 IV 219 consid. 2.4 p. 222 s.). La recourante ne consacre aucun développement ŕ la question des prétentions civiles dans son mémoire de recours au Tribunal fédéral. L'absence de toute explication sur ce point exclut sa qualité pour recourir sur le fond de la cause. 2.3. Par ailleurs, l'hypothčse visée ŕ l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF n'entre pas en considération, la contestation ne portant pas sur le droit de porter plainte de la recourante. 2.4. Tout au plus, cette derničre pourrait-elle ętre habilitée ŕ se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant ŕ un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, męme indirectement, des moyens qui ne peuvent ętre séparés du fond (ATF 136 IV 29 consid. 1.9 et les réf. cit.). En tant qu'elle critique l'application du principe ne bis in idem, elle argue d'un moyen irrecevable, ŕ défaut précisément de pouvoir ętre séparé du fond. 2.5. Faute de qualité pour recourir, le recours doit ętre déclaré irrecevable. 3. La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 800 francs, sont mis ŕ la charge de la recourante. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Autorité de recours en matičre pénale. Lausanne, le 8 juillet 2014 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président : La Greffičre : Mathys Gehring