Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 6B_507/2018 Arręt du 24 septembre 2018 Cour de droit pénal Composition MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Oberholzer. Greffičre : Mme Kistler Vianin. Participants ŕ la procédure A.________, recourant, contre Ministčre public de la République et canton de Genčve, intimé. Objet Décision de non-entrée en matičre (gestion fautive), recours contre l'arręt de la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre pénale de recours, du 26 avril 2018 (ACPR/232/2018 P/24147/2017). Faits : A. Par décision du 5 février 2018, le Ministčre public genevois a refusé d'entrer en matičre sur la plainte pénale déposée le 22 novembre 2017 par A.________ contre X.________ pour gestion fautive. B. Par arręt du 26 avril 2018, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice genevoise a admis le recours formé par A.________ dans la mesure de sa recevabilité, annulé la décision attaquée en tant qu'elle le condamnait aux frais de la procédure et mis ŕ sa charge les trois quarts des frais de la procédure de recours. En résumé, elle a retenu les faits suivants: A l'appui de sa plainte, A.________ expose que X.________ a sous-loué ŕ B.________ l'appartement dont C.________ était propriétaire, ŕ D.________. Faute de paiement du loyer, le locataire, sous-bailleur, a résilié le bail de X.________ pour le 31 mars 2017. Les 13 et 20 juin 2017, le tribunal a prononcé l'évacuation de la sous-locataire, sur les requętes respectives du sous-bailleur et du bailleur principal. Le 17 juin 2017, C.________ a cédé ŕ son mari, A.________, toutes ses créances contre X.________. Le 6 novembre 2017, A.________ s'est vu délivrer un acte de défaut de biens ŕ raison des créances cédées et de deux indemnités pour occupation illicite de logement (juillet et aoűt 2017). A.________ reproche ŕ X.________ d'avoir, se sachant insolvable, aggravé son surendettement et sa situation (art. 165 CP) en n'utilisant pas ses revenus pour éteindre ses dettes de loyers et d'occupation illicite, en continuant d'occuper l'appartement et en obligeant le propriétaire ŕ faire engager par un avocat une procédure d'évacuation et ŕ mandater un huissier judiciaire. C. Contre ce dernier arręt, A.________ dépose un recours en matičre pénale et un recours constitutionnel subsidiaire devant le Tribunal fédéral. Il conclut, principalement, ŕ l'annulation de l'arręt attaqué et ŕ ce qu'il soit donné ordre au Ministčre public de Genčve d'entrer en matičre; ŕ titre subsidiaire, il demande le renvoi de la cause ŕ la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Invités ŕ se déterminer, la cour cantonale et le Ministčre public genevois ont renoncé ŕ formuler des observations. Considérant en droit : 1. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 142 IV 196 consid. 1 p. 197). 1.1. Le jugement querellé est un jugement final (art. 90 LTF) rendu dans une cause de droit pénal. Il est donc susceptible de faire l'objet d'un recours en matičre pénale (art. 78 ss LTF), qui peut notamment ętre formé pour violation du droit fédéral, y compris des droits constitutionnels (art. 95 let. a LTF). Le recours constitutionnel subsidiaire formé par A.________ est donc exclu (art. 113 LTF a contrario). Il convient toutefois d'examiner l'ensemble des griefs soulevés par le recourant dans la procédure du recours en matičre pénale, l'intitulé erroné d'un recours ne nuisant pas ŕ son auteur, si les conditions d'une conversion en la voie de droit adéquate sont réunies (ATF 131 I 291 consid. 1.3 p. 296; 126 II 506 consid. 1b p. 509 et les arręts cités). 1.2. Indépendamment des conditions posées par l'art. 81 al. 1 LTF, la partie recourante est habilitée ŕ se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant ŕ un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, męme indirectement, des moyens qui ne peuvent ętre séparés du fond (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 et les références citées). La partie recourante est ainsi fondée ŕ se plaindre d'une décision qui déclare irrecevable un recours cantonal pour défaut de qualité pour recourir (cf. parmi d'autres: arręt 6B_243/2015 du 12 juin 2015 consid. 1). Tel est le cas en l'espčce, de sorte que le recours est recevable. 2. Dénonçant une violation de l'art. 382 CPP, le recourant prétend que c'est ŕ tort que la cour cantonale lui a dénié la qualité pour recourir. 2.1. A teneur de l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intéręt juridiquement protégé ŕ l'annulation ou ŕ la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. L'art. 104 al. 1 let. b CPP précise que la qualité de partie est reconnue ŕ la partie plaignante. On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer ŕ la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (art. 118 al. 1 CPP). Le lésé est celui dont les droits ont été touchés directement par une infraction (art. 115 al. 1 CPP). En rčgle générale, seul peut se prévaloir d'une atteinte directe le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte (ATF 129 IV 95 consid. 3.1 p. 98/99 et les arręts cités). Lorsque la norme protčge un bien juridique individuel, la qualité de lésé appartient au titulaire de ce bien (ATF 141 IV 1 consid. 3.1 p. 5 s.; 138 IV 258 consid. 2.3 p. 263; 129 IV 95 consid. 3.1 p. 98 s.; 126 IV 42 consid. 2a p. 43-44; 117 Ia 135 consid. 2a p. 137; CAMILLE PERRIER, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, n° 6 et 8 ad art. 115 CPP). En revanche, lorsque l'infraction protčge en premičre ligne l'intéręt collectif, les particuliers ne sont considérés comme lésés que si leurs intéręts privés ont été effectivement touchés par les actes en cause, de sorte que leur dommage apparaît comme la conséquence directe de l'acte dénoncé (ATF 141 IV 454 consid. 2.3.1 p. 457; 138 IV 258 consid. 2.3 p. 263; 129 IV 95 consid. 3.1 p. 99 et les références citées; PERRIER, op. cit., n° 11 ad art. 115 CPP). L'art. 115 al. 2 CPP ajoute que sont toujours considérées comme des lésées les personnes qui ont qualité pour déposer plainte pénale. Les personnes qui ont qualité pour déposer plainte pénale selon l'art. 30 al. 1 CP, en d'autres termes les titulaires des biens juridiques auxquels on a porté atteinte, doivent toujours ętre considérées comme des lésées (FF 2006 p. 1148). Ce 2čme alinéa étend donc la qualité de lésé ŕ des personnes habilitées ŕ déposer plainte, mais non directement et personnellement touchées par l'infraction. 2.2. Les art. 163 ss CP qui répriment les infractions dans la faillite et la poursuite pour dettes tendent ŕ protéger, d'une part, les créanciers et, d'autre part, la poursuite pour dettes elle-męme, en tant que moyen d'assurer le respect des droits. Dčs lors, les créanciers individuels directement touchés sont légitimés ŕ se constituer partie plaignante dans la procédure pénale (6B_1024/2016 du 17 novembre 2017 consid. 1.2 et réf. citées). 2.3. Par cession de créance du 17 juin 2017, C.________ a cédé au recourant toutes ses créances contre X.________. Le recourant a entamé des poursuites. Le 6 novembre 2017, il s'est vu délivrer un acte de défaut de biens ŕ raison des créances cédées et de deux indemnités pour occupation illicite de logement (juillet et aoűt 2017). Dans sa plainte, il reproche ŕ X.________ d'avoir, se sachant insolvable, aggravé son surendettement et sa situation en n'utilisant pas ses revenus pour éteindre ses dettes de loyers et d'occupation illicite. Une cession de créance ne confčre en principe pas la qualité de lésé au cessionnaire (cf. arręt 6B_549/2013 du 24 février 2014 consid. 3.2). Les faits litigieux concernent la période postérieure ŕ la cession de créance. Il ne s'agit donc pas de créances qui reposeraient sur des actes prétendument illicites commis avant la cession, mais bien aprčs celle-ci, de sorte que le recourant en est le seul titulaire. Dans la poursuite pour dettes, le recourant est un créancier et, partant, il est directement lésé par les prétendus actes de gestion fautive de la débitrice. Peu importe qu'il ne soit pas le créancier originaire, mais qu'il ait obtenu la créance par voie de cession. En outre, en tant que créancier ayant obtenu un acte défaut de biens (art. 165 ch. 2 al. 1 CP), il avait la qualité pour déposer une plainte pénale et doit, ŕ ce titre également, ętre considéré comme lésé. En lui déniant la qualité pour recourir, la cour cantonale a donc violé l'art. 382 al. 1 CPP. 3. Le recours doit ętre admis sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres griefs. L'arręt attaqué est donc annulé et la cause renvoyée ŕ la cour cantonale pour qu'elle entre en matičre sur le fond. Le recourant obtient gain de cause. Il ne supportera pas de frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il ne peut pas prétendre ŕ des dépens dčs lors qu'il n'est pas assisté par un avocat et qu'il n'a pas démontré avoir engagé d'autres frais pour le dépôt de son recours (art. 68 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable. 2. Le recours en matičre pénale est admis, l'arręt attaqué est annulé et la cause est renvoyée ŕ la cour cantonale pour qu'elle entre en matičre sur le fond. 3. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre pénale de recours. Lausanne, le 24 septembre 2018 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président : Denys La Greffičre : Kistler Vianin