Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_508/2015 Arręt du 8 juillet 2015 Cour de droit pénal Composition M. le Juge fédéral Denys, Président. Greffičre : Mme Gehring. Participants ŕ la procédure X.________, recourante, contre Ministčre public de la République et canton de Genčve, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, intimé. Objet Ordonnance de non-entrée en matičre (mesures de protection), recours en matičre pénale au Tribunal fédéral, qualité pour recourir au Tribunal fédéral, recours contre l'arręt de la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre pénale de recours, du 14 avril 2015. Considérant en fait et en droit : 1. Par arręt du 14 avril 2015, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice genevoise a déclaré le recours formé par X.________ dans la procédure P/3278/2015, irrecevable faute d'intéręt juridiquement protégé ŕ l'annulation ou ŕ la modification de l'ordonnance de non-entrée en matičre rendue le 2 mars 2015 sur sa plainte contre les médecins qui avaient retenu ou avaient fait retenir contre son gré sa fille, née en 1966, ŕ la clinique Y.________ ŕ partir du 6 février 2015. 2. X.________, qui interjette un recours en matičre pénale contre l'arręt cantonal, demande au Tribunal fédéral d'ordonner au CAPPI, ŕ la clinique Y.________, aux HUG ainsi qu'ŕ tout médecin que sa fille n'aurait pas mandaté de son plein gré, de s'abstenir " d'approcher " cette derničre. Ce faisant, la recourante ne justifie d'aucun intéręt juridique ŕ l'annulation ou ŕ la modification de l'arręt cantonal attaqué (cf. art. 81 al. 1 let. b LTF), de sorte que le présent recours doit ętre écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF. 3. Comme les conclusions du recours étaient dépourvues de chances de succčs, l'assistance judiciaire ne peut ętre accordée (art. 64 al. 1 LTF). La recourante, qui succombe, devra supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), réduits afin de tenir compte de sa situation financičre qui n'apparaît pas favorable. Par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 francs, sont mis ŕ la charge de la recourante. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre pénale de recours. Lausanne, le 8 juillet 2015 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président : Denys La Greffičre : Gehring