Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 6B_510/2018 Arręt du 31 juillet 2018 Cour de droit pénal Composition MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, Oberholzer et Jametti. Greffier : M. Graa. Participants ŕ la procédure X.________, représenté par Me Alain Dubuis, avocat, recourant, contre Ministčre public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, intimé. Objet Recevabilité du recours; droit d'ętre entendu; changement de mesure, recours contre l'arręt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 16 mars 2018 (no 215 PE17.020676-DTE). Faits : A. Avant 2014, X.________ a été condamné ŕ cinq reprises, notamment pour actes d'ordre sexuel avec un enfant, délit manqué de viol et viol en 2002 et 2009, ainsi que pour des violences physiques sans connotation sexuelle en 2005, 2009 et 2011. Le 15 février 2011, le Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a condamné le prénommé ŕ une peine privative de liberté d'ensemble de 18 mois et a ordonné en sa faveur un traitement ambulatoire au sens de l'art. 63 CP. Le 30 mai 2011, X.________ a été libéré conditionnellement, ŕ condition qu'il se soumette ŕ des contrôles d'abstinence aux stupéfiants et poursuive son suivi psychothérapeutique ambulatoire. B. Par jugement du 7 février 2014, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a condamné X.________, pour voies de fait qualifiées, injure, menaces qualifiées, contrainte, contrainte sexuelle, contravention ŕ la LStup et infraction ŕ la LArm, a révoqué la libération conditionnelle octroyée le 30 mai 2011 et a infligé au prénommé une peine privative de liberté d'ensemble de quatre ans et demi, sous déduction de 290 jours de détention avant jugement, ŕ une peine pécuniaire de 20 jours-amende ŕ 10 fr. le jour ainsi qu'ŕ une amende de 600 francs. Le tribunal a en outre ordonné la poursuite du traitement ambulatoire ŕ visées psychothérapeutique et de traitement des addictions au sens de l'art. 63 CP. C. C.a. Le terme des peines purgées par X.________ était fixé au 5 novembre 2017. C.b. Dans le cadre du réexamen de la libération conditionnelle de X.________, le Juge d'application des peines a entendu ce dernier le 31 janvier 2017 et a ordonné une expertise psychiatrique de l'intéressé. L'expert, le Dr A.________, a rendu ses conclusions dans un rapport du 3 juillet 2017 et un complément du 18 septembre 2017. Il a notamment indiqué qu'il était judicieux de se poser la question d'un changement de mesure, sous la forme d'une mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l'art. 59 CP, le traitement en psychothérapie devant ętre maintenu et le cadre devant ętre élargi progressivement de maničre ŕ ne pas favoriser une recrudescence des angoisses et des comportements dysfonctionnels de X.________. C.c. Le 17 octobre 2017, le Juge d'application des peines a saisi le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois en vue de l'examen du prononcé d'une mesure thérapeutique institutionnelle en faveur de l'intéressé. C.d. Par ordonnance du 2 novembre 2017, le Tribunal des mesures de contrainte, saisi d'une demande formée par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, a ordonné la détention de X.________ pour des motifs de sűreté et a fixé la durée maximale de cette détention ŕ un mois, soit au plus tard jusqu'au 1er décembre 2017. Cette ordonnance a été confirmée par arręt du 16 novembre 2017 de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud, ensuite d'un recours formé par le prénommé. Par ordonnance du 22 novembre 2017, le Tribunal des mesures de contrainte a prolongé la détention de X.________ pour des motifs de sűreté jusqu'au 19 février 2018. Cette ordonnance a été confirmée par arręt du 6 décembre 2017 de la Chambre des recours pénale, ensuite d'un recours formé par le prénommé. D. Par jugement du 15 février 2018, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a levé la mesure de traitement psychothérapeutique ambulatoire instaurée en faveur de X.________ par jugement du 15 février 2011 et reconduite par jugement du 7 février 2014, a ordonné ŕ la place une mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l'art. 59 CP et a ordonné le maintien en détention de l'intéressé pour des motifs de sűreté. E. Par arręt du 16 mars 2018, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours formé par X.________ contre le jugement du 15 février 2018 - dans la mesure oů celui-ci était recevable - et a confirmé cette décision. F. X.________ forme un recours en matičre pénale au Tribunal fédéral contre l'arręt du 16 mars 2018, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement ŕ sa réforme en ce sens que la mesure de traitement psychothérapeutique ambulatoire instaurée en sa faveur par jugement du 15 février 2011 et reconduite par jugement du 7 février 2014 est maintenue, qu'il est renoncé ŕ l'instauration d'une mesure thérapeutique institutionnelle et que sa libération immédiate est ordonnée, une indemnité lui étant en outre allouée ŕ titre de l'art. 429 al. 1 let. c CPP pour la privation de liberté illicite subie depuis le 5 novembre 2017. Subsidiairement, il conclut ŕ son annulation et au renvoi de la cause ŕ l'autorité précédente pour nouvelle décision. Il sollicite par ailleurs le bénéfice de l'assistance judiciaire. G. Invités ŕ se déterminer, le ministčre public et la cour cantonale ont renoncé ŕ présenter des observations et se sont référés ŕ la décision attaquée. Considérant en droit : 1. Le recourant reproche ŕ la cour cantonale d'avoir violé les art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP, ainsi que le principe "iura novit curia", en déclarant irrecevable son écriture complémentaire du 9 mars 2018 - adressée ŕ l'autorité précédente postérieurement ŕ l'échéance du délai de recours - et en s'abstenant d'examiner les arguments qui y étaient développés. Selon la jurisprudence, la motivation d'un acte de recours doit ętre entičrement contenue dans l'acte de recours lui-męme et ne saurait ętre complétée ou corrigée ultérieurement (cf. arręts 6B_260/2018 du 15 mars 2018 consid. 5.2 et la référence citée; 6B_347/2016 du 10 février 2017 consid. 4.1; 6B_207/2014 du 2 février 2015 consid. 5.3; cf. ATF 134 II 244 consid. 2.4.2 et 2.4.3 p. 247 s.). Le recourant n'expose pas pour quels motifs la cour cantonale aurait dű s'écarter de ces principes afin de lui permettre de compléter, aprčs l'échéance du délai de recours prévu ŕ l'art. 396 al. 1 CPP, son mémoire de recours du 26 février 2018. Au demeurant, l'intéressé indique que, dans l'écriture déposée hors délai devant l'autorité précédente, il aurait uniquement fait porter son argumentation sur les principes développés dans un arręt de la Cour européenne des droits de l'Homme Kadusic c. Suisse du 9 janvier 2018 (requęte no 43977/13). Or, compte tenu de la date de cette décision, on ne voit pas en quoi le recourant, qui était assisté par un avocat dans le cadre de la procédure de recours, aurait été empęché de s'y référer dans son écriture du 26 février 2018. Enfin, la cour cantonale a, dans l'arręt attaqué, examiné les conditions d'application de l'art. 65 CP, disposition ŕ laquelle le recourant entend appliquer la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'Homme dont il se prévaut. On ne perçoit pas, partant, en quoi le principe "iura novit curia" aurait pu ętre violé, étant rappelé que le recourant peut, dans le cadre du présent recours en matičre pénale, critiquer devant le Tribunal fédéral l'application du droit fédéral par la cour cantonale (cf. art. 95 let. a LTF). Il découle de ce qui précčde que le grief doit ętre rejeté. 2. Le recourant fait grief ŕ l'autorité précédente d'avoir violé son droit d'ętre entendu concernant le maintien de sa détention pour des motifs de sűreté. La détention pour des motifs de sűreté relčve de la compétence de la Premičre Cour de droit public du Tribunal fédéral (cf. art. 29 al. 3 du rčglement du Tribunal fédéral [RTF; RS 173.110.131]). Il est néanmoins expédient de statuer dans le cadre du présent recours, seul un vice formel étant pris en compte, sans examen des conditions spécifiques ŕ la détention pour des motifs de sűreté. 2.1. Le recourant affirme tout d'abord que le jugement de premičre instance n'aurait compris aucune motivation concernant son maintien en détention pour des motifs de sűreté, de sorte qu'il ne lui aurait pas été possible de s'y opposer dans le cadre de la procédure de recours. Dirigé contre le jugement de premičre instance, ce grief est irrecevable (cf. art. 80 al. 1 LTF). Dans son recours du 26 février 2018, le recourant a contesté son maintien en détention pour des motifs de sűreté sous l'angle de la proportionnalité, tout en contestant par ailleurs l'existence d'un risque de récidive (cf. pičce 35/1 du dossier cantonal, p. 8 ss). La cour cantonale a pour sa part également fondé le maintien de l'intéressé en détention pour des motifs de sűreté sur le risque que celui-ci compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves aprčs avoir déjŕ commis des infractions du męme genre (cf. art. 221 al. 1 let. c CPP). Le recourant ne remet pas en cause cette motivation. Il n'y a pas, partant, lieu d'examiner cet aspect plus avant. 2.2. Le recourant soutient ensuite que son droit d'ętre entendu aurait été violé dans la mesure oů le tribunal de premičre instance a, dans le jugement du 15 février 2018, ordonné son maintien en détention pour des motifs de sűreté sans lui avoir préalablement donné l'occasion de s'exprimer sur cette question. Selon le recourant, la cour cantonale n'aurait quant ŕ elle pas pu réparer ce vice en examinant pour la premičre fois ses arguments ŕ cet égard. 2.2.1. Le droit d'ętre d'entendu découlant des art. 29 al. 2 Cst., 3 al. 2 let. c et 107 CPP comprend le droit, pour le justiciable, de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique (ATF 142 II 218 consid. 2.3 p. 222; 136 I 184 consid. 2.2.1 p. 188). Tel est également le cas dans le cadre des procédures de détention provisoire ou pour des motifs de sűreté (cf. art. 31 al. 4 Cst. et 5 par. 4 CEDH; ATF 137 IV 87 consid. 3.3.2 p. 91 s.; 126 I 172 consid. 3c p. 175 s.; arręt 1B_165/2017 du 19 mai 2017 consid. 4.1). Devant le tribunal des mesures de contrainte, cela découle en particulier des art. 225, 227 al. 3, 228 al. 3 et des renvois des art. 229 al. 3 et 230 al. 5 CPP. Il n'en va pas différemment lorsque cette procédure - que ce soit en vue d'un placement en détention ou d'un maintien de cette mesure - est menée par le tribunal de premičre instance en application de l'art. 231 al. 1 CPP. Le prévenu doit avoir l'opportunité de se déterminer sur cette question préalablement ŕ la décision y relative (arręt 1B_165/2017 précité consid. 4.1 et les références citées). Cela étant, la jurisprudence n'exclut pas qu'exceptionnellement, une éventuelle violation du droit d'ętre entendu ŕ ce stade de la procédure puisse ętre réparée par le biais du recours, puisque l'autorité en la matičre dispose d'une pleine cognition en fait et en droit (cf. art. 391 al. 1 CPP; ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 p. 226; 137 I 195 consid. 2.3.2 p. 197 s.; 135 I 279 consid. 2.6.1 p. 285; arręt 6B_290/2017 du 27 novembre 2017 consid. 2.4). Toutefois, une telle réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothčse d'une atteinte qui n'est pas particuličrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée; cela étant, une réparation de la violation du droit d'ętre entendu peut également se justifier, męme en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait ŕ un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intéręt de la partie concernée ŕ ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 p. 226; 137 I 195 consid. 2.3.2 p. 197 s.; 136 V 117 consid. 4.2.2.2 p. 126 s.; arręt 6B_323/2017 du 26 février 2018 consid. 2.1). Par ailleurs, le droit d'ętre entendu n'est pas une fin en soi. Il constitue un moyen d'éviter qu'une procédure judiciaire ne débouche sur un jugement vicié en raison de la violation du droit des parties de participer ŕ la procédure, notamment ŕ l'administration des preuves. Lorsqu'on ne voit pas quelle influence la violation du droit d'ętre entendu a pu avoir sur la procédure, il n'y a pas lieu d'annuler la décision attaquée (ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1 p. 386 et les références citées). 2.2.2. La cour cantonale a exposé que le recourant n'avait pas été invité, par le tribunal de premičre instance, ŕ se déterminer sur son maintien en détention pour des motifs de sűreté préalablement au jugement du 15 février 2018. La décision de maintenir l'intéressé en détention avait ainsi été affectée d'un vice formel. Selon l'autorité précédente, ce vice était toutefois réparé dčs lors que le recourant avait pu faire part de ses déterminations concernant sa détention pour des motifs de sűreté dans le cadre de la procédure de recours. De surcroît, il n'existait aucun non-respect des délais en la matičre, susceptible d'entraîner l'élargissement du recourant. 2.2.3. En l'espčce, on peut se demander dans quelle mesure le tribunal de premičre instance aurait dű inviter expressément le recourant ŕ se déterminer sur la question de son maintien en détention pour des motifs de sűreté. En effet, il ressort de l'arręt attaqué que, dans son ordonnance du 2 novembre 2017, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention du recourant pour des motifs de sűreté en considérant que le risque de réitération était "important et imminent". Dans son arręt du 16 novembre 2017, la Chambre des recours pénale a également invoqué l'existence d'un risque de récidive et a par ailleurs considéré qu'une mesure de substitution - soit une assignation ŕ domicile couplée avec une surveillance électronique - ne serait pas de nature ŕ contenir celui-ci. Dans son arręt du 6 décembre 2017, la Chambre des recours pénale a confirmé la prolongation de la détention pour des motifs de sűreté jusqu'aux débats de premičre instance, en s'appuyant sur les męmes considérations. Ainsi, dčs lors que l'existence d'un risque de récidive avait été retenue par ces autorités pour refuser un élargissement du recourant avant les débats du 12 février 2018 et que l'existence d'un tel risque constituait par ailleurs l'une des conditions au prononcé de la mesure thérapeutique institutionnelle litigieuse, le recourant devait s'attendre, en cas de prononcé d'une telle mesure, ŕ voir sa détention pour des motifs de sűreté prolongée jusqu'ŕ sa mise en oeuvre. Quoi qu'il en soit, il apparaît en l'occurrence qu'un renvoi de la cause au tribunal de premičre instance, par la cour cantonale, n'aurait constitué qu'une vaine formalité, dčs lors que ces deux autorités avaient admis l'existence d'un risque de réitération excluant tout élargissement. Par ailleurs, le recourant n'indique pas quel grief - autre que celui consistant ŕ contester l'existence d'un risque de récidive, qui a constitué la question centrale de la cause, ou que la question de la proportionnalité de la détention pour des motifs de sűreté, qu'il a soulevé devant l'autorité précédente sans le répéter devant le Tribunal fédéral - il aurait formulé ŕ l'encontre de son maintien en détention. Compte tenu de ce qui précčde, un éventuel vice aurait de toute maničre été réparé par le recours formé devant la cour cantonale. Le grief doit ętre rejeté. 3. Le recourant reproche ŕ la cour cantonale d'avoir violé l'art. 65 CP en confirmant le prononcé d'une mesure thérapeutique institutionnelle ŕ son endroit. 3.1. Aux termes de l'art. 65 al. 1 CP, si, avant ou pendant l'exécution d'une peine privative de liberté ou d'un internement au sens de l'art. 64 al. 1 CP, le condamné réunit les conditions d'une mesure thérapeutique institutionnelle prévues aux art. 59 ŕ 61 CP, le juge peut ordonner cette mesure ultérieurement. Le juge compétent est celui qui a prononcé la peine ou ordonné l'internement. L'exécution du solde de la peine est suspendue. La jurisprudence considčre que l'art. 65 al. 1 CP rčgle uniquement la transformation d'une peine privative de liberté - prononcée seule - en une mesure institutionnelle. Il ne permet pas de convertir un traitement ambulatoire exécuté pendant l'exécution de la peine privative de liberté en une mesure institutionnelle, lorsque la mesure n'a pas été formellement levée; la modification d'une mesure ambulatoire en une mesure institutionnelle doit respecter les conditions de l'art. 63b al. 5 CP (ATF 143 IV 445 consid. 3.2 p. 448 et les références citées). L'art. 65 al. 1 CP a été appliqué, sans plus d'explications, par la cour cantonale, laquelle a circonscrit son examen aux conditions du prononcé d'une mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l'art. 59 CP. Or, conformément ŕ la jurisprudence rappelée, l'art. 65 CP ne pouvait trouver application en l'occurrence. 3.2. Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, si l'auteur a commis un acte punissable en relation avec son état et s'il est ŕ prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec son état (art. 63 al. 1 CP). Le traitement ambulatoire suppose en principe que l'auteur reste en liberté. Il peut toutefois ętre appliqué pendant l'exécution d'une peine privative de liberté, lorsque le traitement ambulatoire exécuté en liberté paraît dangereux pour autrui (cf. art. 63b al. 3 CP). La durée des mesures dépend des besoins de traitement de l'intéressé et des perspectives de succčs de la mesure (cf. art. 56 al. 1 let. b CP). La mesure est ordonnée sans égard au type et ŕ la durée de la peine prononcée. Sont déterminants l'état des facultés mentales de l'auteur ainsi que l'impact de la mesure sur le risque de commission d'autres infractions (ATF 143 IV 445 consid. 2.2 p. 447; 136 IV 156 consid. 2.3 p. 158 s.). Un traitement ambulatoire selon l'art. 63 CP ne peut en rčgle générale excéder cinq ans, mais peut ętre prolongé ŕ chaque fois de un ŕ cinq ans; une telle prolongation est possible aussi souvent que cela est nécessaire. La mesure ne prend pas fin avec l'écoulement du temps, mais dure en principe le temps nécessaire pour que son but soit atteint ou jusqu'ŕ ce qu'il paraisse exclu qu'il puisse l'ętre (ATF 143 IV 445 consid. 2.2 p. 447; 141 IV 236 consid. 3.5 p. 240; ATF 141 IV 49 consid. 2.1 p. 51 s.). Une mesure dont les conditions ne sont plus remplies doit ętre levée (art. 56 al. 6 CP). Ainsi, l'autorité compétente ordonne l'arręt du traitement ambulatoire si sa poursuite paraît vouée ŕ l'échec (art. 63a al. 2 let. b CP). L'échec du traitement ambulatoire ne doit pas ętre admis ŕ la légčre. La levée de la mesure doit faire l'objet d'un acte formel. A cet égard, les compétences sont partagées entre l'autorité d'exécution et le juge. Dans un premier temps, l'autorité d'exécution lčve la mesure, puis, dans un second temps, le juge du fond se prononce sur les conséquences de la levée. Sous le titre marginal "Exécution de la peine privative de liberté suspendue", l'art. 63b CP rčgle les conséquences de la levée du traitement ambulatoire exécuté en liberté. Selon la jurisprudence, cette disposition est également applicable ŕ la levée d'un traitement ambulatoire exécuté en męme temps que la peine privative de liberté (ATF 143 IV 445 consid. 2.2 p. 447 et les références citées). Lorsque le traitement ambulatoire est levé ŕ la suite de son échec, le tribunal doit déterminer si la peine privative de liberté suspendue doit ętre exécutée (art. 63b al. 2 CP) ou si une mesure thérapeutique institutionnelle selon les art. 59 ŕ 61 CP doit ętre ordonnée (art. 63b al. 5 CP). 3.3. En l'espčce, il ressort de l'arręt attaqué que le recourant a été mis au bénéfice d'un traitement ambulatoire, au sens de l'art. 63 CP, par jugement du 15 février 2011. Cette mesure a été confirmée par jugement du 7 février 2014. L'autorité d'exécution n'a pas, par la suite, levé le traitement ambulatoire ni constaté que sa poursuite paraissait vouée ŕ l'échec, cette mesure ayant uniquement été prise en compte par le tribunal de premičre instance qui, par son jugement du 15 février 2018, a entendu la lever afin de la remplacer par un traitement thérapeutique institutionnel. Il apparaît ainsi que le traitement ambulatoire ordonné en 2011 perdure actuellement, ce indépendamment du fait que les peines privatives de liberté prononcées contre le recourant par jugement du 7 février 2014 eussent désormais été purgées (cf. arręt 6B_964/2015 du 14 octobre 2015 consid. 3.5.5). L'autorité d'exécution pouvait seule lever la mesure de traitement ambulatoire. Une telle décision pouvait ensuite, aprčs l'épuisement de la voie de recours cantonale, faire l'objet d'un recours en matičre pénale au Tribunal fédéral (cf. ATF 141 IV 49 consid. 2.4 p. 52). Une fois la levée de cette mesure entrée en force, il appartenait au juge du fond, saisi, cas échéant, d'une demande de l'autorité d'exécution, de se prononcer sur les conséquences de cette décision, par exemple en ordonnant une mesure thérapeutique institutionnelle - au sens de l'art. 59 CP - sur la base de l'art. 63b al. 5 CP. Cette décision pouvait ensuite, elle aussi, aprčs l'épuisement de la voie de recours cantonale, faire l'objet d'un d'un recours en matičre pénale au Tribunal fédéral (cf. arręt 6B_253/2015 du 23 juillet 2015 consid. 2.3.1). Cette séparation des compétences - voulue par le législateur - pour lever une mesure, respectivement pour statuer sur les conséquences de cette levée, devait ętre observée en l'espčce, ŕ défaut de quoi le recourant - dont le traitement ambulatoire a été levé par le męme tribunal ayant simultanément prononcé une mesure thérapeutique institutionnelle - s'est vu privé d'une instance, respectivement d'une instance de recours (cf. 6B_253/2015 précité consid. 2.3.1). On rappellera que le fait que le recourant eűt intégralement purgé les peines privatives de liberté auxquelles il avait été condamné ne faisait nullement obstacle ŕ une telle procédure (cf. ATF 143 IV 1 consid. 5.4 p. 4). Par ailleurs, dčs lors que le recourant a intégralement purgé ses peines privatives de liberté, le prononcé d'une mesure thérapeutique institutionnelle en lieu et place d'un traitement ambulatoire - sur la base de l'art. 63b al. 5 CP - ne pourrait intervenir, eu égard ŕ l'atteinte importante ŕ la liberté personnelle de l'intéressé qu'il suppose, qu'ŕ titre exceptionnel (cf. ATF 143 IV 1 consid. 5.4 p. 4; concernant les conditions d'une telle décision, cf. arręts 6B_100/2017 du 9 mars 2017 consid. 5.4; 6B_994/2016 du 7 novembre 2016 consid. 1.2.2), dans le cadre d'une stricte application du principe de proportionnalité (cf. ATF 136 IV 156 consid. 2.6 p. 159 s.) et conformément aux exigences que la jurisprudence a en particulier déduites de l'art. 5 CEDH (cf. ATF 136 IV 156 consid. 3.2 et 3.3 p. 161 ss; cf. aussi arręt 6B_338/2018 du 22 mai 2018 consid. 2.2.5-2.2.7). En l'occurrence, c'est en vain que l'on cherche, dans l'arręt attaqué, une discussion de ces cautčles, l'autorité précédente ayant seulement examiné les conditions du prononcé d'une mesure thérapeutique institutionnelle selon l'art. 59 CP. En définitive, le recours doit ętre admis sur ce point, l'arręt attaqué annulé et la cause renvoyée ŕ l'autorité cantonale. Il appartiendra, dans un premier temps, ŕ l'autorité d'exécution de lever le traitement ambulatoire ordonné par jugement du 15 février 2011 puis confirmé par jugement du 7 février 2014, avant que, le cas échéant et dans un second temps, la question du prononcé d'une éventuelle mesure thérapeutique institutionnelle - selon l'art. 63b al. 5 CP - puisse ętre examinée (cf. arręt 6B_964/2015 précité consid. 3.5.6). Dčs lors que le recourant a purgé les peines privatives de liberté auxquelles il avait été condamné et se trouve actuellement en détention pour des motifs de sűreté, il appartiendra aux autorités cantonales d'agir avec la plus grande diligence. Compte tenu de ce qui précčde, le Tribunal fédéral peut se dispenser, en l'état, d'examiner dans quelle mesure les conditions au prononcé d'une mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l'art. 59 CP auraient été réunies. 4. Le recours doit ętre partiellement admis (cf. consid. 3.3 supra), l'arręt attaqué annulé et la cause renvoyée ŕ l'autorité cantonale pour nouvelle décision. Pour le surplus, le recours doit ętre rejeté. Le recourant, qui n'obtient que partiellement gain de cause, supportera une partie des frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il peut prétendre ŕ des dépens réduits, ŕ la charge du canton de Vaud (art. 68 al. 1 LTF). Sa demande d'assistance judiciaire est sans objet dans la mesure oů le recourant a droit ŕ des dépens; elle doit ętre rejetée pour le reste, dčs lors que le recours était dénué de chances de succčs s'agissant des aspects sur lesquels le recourant a succombé (art. 64 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. Le recours est partiellement admis. L'arręt attaqué est annulé et la cause est renvoyée ŕ l'autorité cantonale pour nouvelle décision. Pour le surplus, le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée dans la mesure oů elle n'est pas sans objet. 3. Une partie des frais judiciaires, arrętée ŕ 400 fr., est mise ŕ la charge du recourant. 4. Le canton de Vaud versera au recourant une indemnité de 2'000 fr. ŕ titre de dépens réduits pour la procédure devant le Tribunal fédéral. 5. Le présent arręt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale. Lausanne, le 31 juillet 2018 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président : Denys Le Greffier : Graa