Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_51/2010 Arręt du 16 mars 2010 Cour de droit pénal Composition M. le Juge Favre, Président. Greffier: M. Oulevey. Participants ŕ la procédure X.________, représenté par Me Pascal Gilliéron, avocat, recourant, contre Procureur général du canton de Genčve, place du Bourg-de-Four 1, 1204 Genčve, intimé. Objet Ordonnance de classement (enlčvement de mineur), recours contre l'ordonnance de la Chambre d'accusation du canton de Genčve du 25 novembre 2009. Faits: A. X.________ a porté plainte contre Y.________ pour enlčvement de mineur (art. 220 CP). Par ordonnance du 25 novembre 2009, la Chambre d'accusation du canton de Genčve a confirmé le classement de cette plainte. B. X.________ recourt au Tribunal fédéral contre cette ordonnance, dont il demande l'annulation. Considérant en droit: 1. S'il ne se plaint pas d'une infraction qui l'ait directement atteint dans son intégrité physique, psychique ou sexuelle, le lésé ne bénéficie pas du statut procédural de victime, au sens des art. 1, 37 LAVI et 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF, et il n'a dčs lors pas qualité pour recourir au fond contre une décision relative ŕ la conduite de l'action pénale. Le simple lésé a exclusivement vocation ŕ obtenir l'annulation d'une telle décision lorsque celle-ci a été rendue en violation de droits que la loi de procédure ou le droit constitutionnel applicable lui reconnaît comme partie ŕ la procédure, si cette violation équivaut ŕ un déni de justice formel. Ainsi, il peut faire valoir que l'autorité inférieure a refusé ŕ tort d'entrer en matičre sur le recours dont il l'avait saisie ou, encore, qu'elle ne lui a pas donné l'occasion de s'exprimer, de formuler des réquisitions tendant ŕ l'administration de preuves ou de consulter le dossier. Mais, faute d'avoir qualité pour recourir sur le fond, le simple lésé ne peut contester ni l'appréciation des preuves, ni le rejet d'une réquisition de preuve motivé par l'appréciation anticipée de celle-ci ou par le défaut de pertinence juridique du fait ŕ établir (cf. arręt 6B_274/ 2009 du 16 février 2010 consid. 3.1.1 et les références; ATF 120 Ia 157 consid. 2 p. 159 ss). Le délit d'enlčvement de mineur, puni par l'art. 220 CP, protčge l'autorité parentale. Dans le cadre de poursuites exercées de ce chef, le pčre ou la mčre qui a l'autorité parentale, exclusive ou non, sur l'enfant enlevé a le statut procédural de victime si il ou elle rend vraisemblable que l'enlčvement lui a causé une atteinte ŕ son intégrité psychique. Mais il ou elle ne l'a pas en cas contraire. Une atteinte ŕ l'intégrité psychique ne peut ętre admise que si le délit a causé une angoisse forte et durable au parent lésé. En l'espčce, le recourant ne rend pas vraisemblable qu'il ait subi une atteinte ŕ son intégrité psychique du fait que, malgré son opposition, son épouse a déménagé en Serbie en emmenant leur fils commun avec elle. Il est dčs lors sans qualité pour contester devant le Tribunal fédéral la maničre dont l'arręt attaqué constate les faits et applique la loi pénale. Son recours, motivé exclusivement par des griefs de ce genre, doit dčs lors ętre déclaré irrecevable en application de l'art. 108 al. 1 let. a LTF. 2. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF), réduits en principe ŕ 800 fr. lorsque l'arręt est rendu par un juge unique. Par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est déclaré irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 800 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Chambre d'accusation du canton de Genčve. Lausanne, le 16 mars 2010 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président: Le Greffier: Favre Oulevey