Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_512/2014 Arręt du 29 aoűt 2014 Cour de droit pénal Composition MM. et Mme les Juges fédéraux Mathys, Président, Jacquemoud-Rossari et Denys. Greffičre : Mme Bichovsky Suligoj. Participants ŕ la procédure X.________, représenté par Me Férida Béjaoui Hinnen, avocate, recourant, contre Ministčre public de la République et canton de Genčve, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, intimé. Objet Fixation de la peine (infraction ŕ la LStup), recours contre l'arręt de la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre pénale d'appel et de révision, du 11 avril 2014. Faits : A. Par jugement du 7 janvier 2014, le Tribunal correctionnel de la République et canton de Genčve a condamné X.________ ŕ une peine privative de liberté de six ans pour infraction grave ŕ la loi fédérale sur les stupéfiants, sous déduction de la détention subie avant jugement. B. Par jugement du 11 avril 2014, la Cour de justice de la République et canton de Genčve a rejeté l'appel formé par X.________. Cet arręt est fondé sur les principaux éléments de faits suivants. X.________, né le 6 juillet 1977, ressortissant albanais, est divorcé et pčre d'un enfant, âgé de quatorze ans. Il affirme ętre l'ami intime de Y.________ et le pčre de l'enfant en bas âge de cette derničre, ce que celle-ci a toutefois nié. X.________ a été condamné le 8 juillet 2002 par le Tribunal correctionnel de Nyon ŕ une peine privative de liberté de dix ans pour infractions ŕ la loi fédérale sur les stupéfiants et aux rčgles sur le séjour et l'établissement des étrangers. Il a obtenu sa libération conditionnelle en automne 2006. Il a ensuite vécu successivement en Albanie, en Grčce, pays dans lequel il a travaillé en qualité d'ouvrier, ŕ Genčve, canton oů il a oeuvré comme menuisier, puis en France oů il a exercé diverses activités jusqu'au mois de janvier 2013, époque ŕ laquelle il a perdu son emploi. La cour cantonale a retenu qu'ŕ sa sortie de prison, il projetait de retourner vivre en Grčce et de travailler dans l'entreprise qu'exploitent ses frčres dans ce pays. X.________ a procuré ŕ trois consommateurs de produits stupéfiants, entre le 30 octobre 2012 et le 8 janvier 2013, une quantité d'héroďne totalisant 175 grammes. En outre, il a transporté au domicile de son coprévenu, Z.________, entre les 26 et 29 janvier 2013, 899,52 grammes d'héroďne, d'un taux de pureté oscillant entre 4,8% et 19%. De concert avec ce dernier, il a détenu et conditionné cette drogue en sachets minigrip de 5 grammes. C. X.________ forme un recours en matičre pénale au Tribunal fédéral contre cet arręt et conclut, avec suite de frais et dépens, ŕ son annulation, subsidiairement ŕ sa réforme en ce sens que la peine doit ętre librement atténuée. Il sollicite par ailleurs l'assistance judiciaire. Considérant en droit : 1. Dans le recours en matičre pénale, les constatations de fait de la décision entreprise lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire dans la constatation des faits (sur la notion d'arbitraire: ATF 140 III 16 consid. 2.1 p. 18 s. et 138 III 378 consid. 6.1 p. 379 s.). La recevabilité de tels griefs, ainsi que de ceux déduits du droit constitutionnel et conventionnel, suppose l'articulation de critiques circonstanciées (ATF 136 II 101 consid. 3 p. 105), claires et précises, répondant aux exigences de motivation accrues déduites de l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287). Les critiques appellatoires sont, en particulier, irrecevables (cf. ATF 137 II 353 consid. 5.1 p. 356). 2. Le recourant critique la quotité de la peine qui lui a été infligée. 2.1. On peut renvoyer, en ce qui concerne les principes généraux relatifs ŕ la fixation de la peine, aux arręts topiques (ATF 136 IV 55 et 134 IV 17), en relevant qu'en matičre de stupéfiants il y a notamment lieu de prendre en compte, selon la jurisprudence, les quantités de stupéfiants, la nature et le type de trafic, son étendue géographique, les mobiles de l'auteur et son comportement lors de la procédure (arręts 6B_107/2013 du 15 mai 2013 consid. 2.1 et 6B_921/2010 du 25 janvier 2011 consid. 2.1). 2.2. Le recourant justifie ses agissements par ses difficultés financičres, soit l'existence d'une dette et d'obligations familiales. La cour cantonale a relevé que son implication dans le trafic de 175 grammes de stupéfiants était antérieure ŕ ses pertes d'emploi et de logement, ainsi qu'ŕ la grossesse de sa compagne. Il n'était pas concevable qu'un créancier, dans l'optique de recouvrer 4'500 euros, accepte d'avancer de l'héroďne au recourant pour une somme supplémentaire de 7'000 euros. Selon la cour, quelle qu'ait pu ętre la situation financičre du recourant, il aurait été en mesure de travailler dans l'entreprise de ses frčres en Grčce, ce qui lui aurait vraisemblablement permis d'honorer l'ensemble de ses obligations. Elle en a conclu que l'existence de difficultés financičres exceptionnelles devait ętre niée (arręt, p. 26 s.). Le recourant se limite ŕ présenter sa propre version des faits dans une démarche appellatoire. Ses critiques sont irrecevables. 2.3. Pour justifier le quantum de la peine, la cour cantonale a qualifié la faute du recourant de particuličrement lourde. A charge, elle a considéré que s'il avait agi sur une période que son interpellation avait rendue brčve, son activité avait néanmoins été intense, sur une période de trois mois. Le rôle qu'il avait joué dans le trafic de 175 grammes d'héroďne ne pouvait ętre qualifié de secondaire. Sa participation au bénéfice illicite n'était en outre pas négligeable, puisqu'elle correspondait, au minimum, ŕ 16,5% du prix de vente d'un sachet de drogue. Le recourant avait également joué un rôle central et décisif dans la mise sur pied du trafic de quelque 900 grammes d'héroďne. Il avait personnellement acquis cette drogue et s'était assuré de trouver un endroit pour la dissimuler, respectivement la conditionner en sachets de 5 grammes, dans l'optique de la vendre, puis de profiter seul, aprčs avoir payé son fournisseur et remis ŕ Z.________ quelques sachets minigrip, du gain retiré de ses agissements. En définitive, les mobiles qui l'avaient poussé ŕ participer aux deux trafics concernés relevaient de l'appât d'un gain facile. Le recourant s'était montré peu collaborant durant la procédure, minimisant tant la période pénale en cause que son rôle dans le trafic de stupéfiants. Enfin, aucun élément n'avait pu ętre retenu ŕ décharge du recourant. 2.4. La cour cantonale s'est fondée sur des critčres pertinents pour fixer la sanction infligée au recourant, ce qu'il ne conteste d'ailleurs pas. Elle a souligné qu'il était l'instigateur du trafic de 900 grammes d'héroďne, de męme que son rôle central et décisif dans ce contexte, ce qui le distinguait du rôle de son coprévenu. Elle a ainsi relevé des motifs pertinents permettant de justifier le prononcé d'une peine plus lourde que celle infligée ŕ celui-ci, lors męme que les deux comparses ont été impliqués dans le męme complexe de faits (cf. ATF 135 IV 191 consid. 3.2 p. 193 s.; 123 IV 150 consid. 2a p. 152 s.; v. aussi arręt 6B_233/2011 du 7 juillet 2011 consid. 2.2.1). Le recourant ne peut rien déduire en sa faveur du principe d'égalité de traitement qu'il invoque. Le recourant se prévaut de la charge d'un enfant en bas âge. L'arręt entrepris ne constate pas qu'il assumait une telle obligation ŕ l'égard de l'enfant de Y.________. Le recourant ne formule aucun grief recevable quant ŕ l'omission arbitraire d'un tel fait. Sa critique, qui se distancie des constatations cantonales, est irrecevable. Enfin, contrairement ŕ ce qu'allčgue le recourant, on ne saurait reprocher ŕ la cour cantonale d'avoir accordé un poids déterminant ŕ son antécédent. Le recourant ayant été condamné ŕ une peine privative de liberté de dix ans pour infraction grave ŕ la LStup, la cour cantonale pouvait déduire de sa récidive qu'il était insensible ŕ la sanction pénale, sans violation du droit fédéral. Il n'est pas non plus déterminant ŕ cet égard qu'aucun comportement répréhensible ne puisse lui ętre reproché entre 2006 (libération conditionnelle de l'exécution de la peine de dix ans prononcée le 8 juillet 2002) et le début de son activité illicite ŕ la fin de l'année 2012. Compte tenu des quantités de drogue en cause, du rôle du recourant dans les trafics de stupéfiants et de son antécédent, la peine infligée ne procčde pas d'un abus du pouvoir d'appréciation de l'autorité cantonale. 3. En conclusion, le recours doit ętre rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Comme les conclusions étaient vouées ŕ l'échec, l'assistance judiciaire ne peut ętre accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois fixé en tenant compte de sa situation financičre. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté dans la mesure oů il est recevable. 2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 1'600 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre pénale d'appel et de révision. Lausanne, le 29 aoűt 2014 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président : La Greffičre : Mathys Bichovsky Suligoj