Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_513/2016 Arręt du 28 juillet 2016 Cour de droit pénal Composition MM. et Mme les Juges fédéraux Jacquemoud-Rossari, Juge présidant, Eusebio et Rüedi. Greffičre : Mme Klinke. Participants ŕ la procédure X.________, recourante, contre Ministčre public de l'Etat de Fribourg, intimé. Objet Ordonnance de classement; requęte d'assistance judiciaire, recours contre l'arręt du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Chambre pénale, du 30 mars 2016. Faits : A. Par arręt du 30 mars 2016, la Chambre pénale du Tribunal cantonal fribourgeois a rejeté, dans la mesure oů il était recevable, le recours formé par X.________ contre une ordonnance du 5 février 2016, par laquelle le Ministčre public de l'État de Fribourg a classé la procédure pénale ouverte pour violation du secret professionnel ŕ l'encontre des Drs A.________ et B.________ ŕ la suite d'une plainte pénale émanant de X.________. Elle a également rejeté la demande d'assistance judiciaire formée par cette derničre. B. X.________ interjette un recours en matičre pénale au Tribunal fédéral contre cet arręt dont elle demande l'annulation. Dans ce cadre, elle requiert le bénéfice de l'assistance judiciaire. Considérant en droit : 1. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 140 IV 57 consid. 2 p. 59). 1.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé ŕ la procédure de derničre instance cantonale est habilitée ŕ recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence ętre déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO. En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe ŕ la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considčre comme propres ŕ fonder sa qualité pour recourir. Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matičre ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjŕ pris des conclusions civiles. Quand bien męme la partie plaignante l'aurait-elle fait (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matičre ou prononce un classement n'a pas ŕ statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe, partant, ŕ la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas ŕ la partie plaignante de se substituer au Ministčre public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matičre que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, ŕ moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguďté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4). 1.2. En l'occurrence, la recourante ne se détermine nullement sur un éventuel dommage, respectivement tort moral, ni sur le principe ni sur la quotité de celui-ci, se limitant ŕ affirmer qu'en tant que lésée elle présente de facto un intéręt juridique ŕ l'annulation de la décision querellée. Or, son intéręt juridique ŕ recourir ne découle pas automatiquement de l'infraction alléguée de violation du secret professionnel (art. 321 CP). L'absence d'explication sur la question des prétentions civiles exclut ainsi sa qualité pour recourir sur le fond de la cause. 1.3. Devant le Tribunal fédéral, la recourante ne conteste pas l'irrecevabilité de son recours cantonal s'agissant de l'infraction de faux certificat médical (art. 318 CP), faute d'intéręt juridiquement protégé. Aussi, il n'y a pas lieu d'entrer en matičre sur ce point. 2. L'hypothčse visée ŕ l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF n'entre pas en considération, la recourante ne soulevant aucun grief quant ŕ son droit de porter plainte. 3. La recourante invoque aussi une violation de l'art. 136 al. 1 CPP pour lui avoir refusé l'assistance judiciaire au motif que la cause était d'emblée dénuée de chances de succčs. 3.1. Indépendamment des conditions posées par l'art. 81 al. 1 LTF, la partie plaignante est habilitée ŕ se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant ŕ un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, męme indirectement, des moyens qui ne peuvent ętre séparés du fond (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5). Il en va notamment ainsi du droit ŕ l'assistance judiciaire (cf. arręts 1B_94/2015 du 26 juin 2015 consid. 2.1; 6B_122/2013 du 11 juillet 2013 consid. 4.1; 1B_173/2014 du 17 juillet 2014 consid. 1.1; 1B_619/2011 du 31 mai 2012 consid. 1.2; 1B_436/2011 du 21 septembre 2011 consid. 1). Ce droit étant reconnu ŕ la partie plaignante aux conditions de l'art. 136 CPP, celle-ci est recevable ŕ se plaindre du fait que l'assistance judiciaire lui a été refusée. 3.2. Eu égard ŕ l'absence de conclusions civiles par adhésion déjŕ évoquée (cf. supra consid. 1.2 in fine), les conditions de l'art. 136 al. 1 let. b CPP ne sont pas réalisées, l'assistance judiciaire ne pouvant ętre octroyée ŕ la partie plaignante que pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles (arręt 6B_458/2015 du 16 décembre 2015 consid. 4). Au surplus, la recourante, qui se limite ŕ soutenir que l'appréciation des preuves effectuée dans la décision attaquée n'est pas soutenable, n'expose pas en quoi le raisonnement tenu par la cour cantonale violerait le droit fédéral (cf. art. 42 LTF). Par conséquent, la cour cantonale pouvait, sans violer le droit fédéral, refuser l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure de recours cantonal. Le grief doit ętre rejeté dans la faible mesure de sa recevabilité. 4. Il s'ensuit que le recours doit ętre rejeté dans la mesure oů il est recevable. La recourante a sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire. Vu les considérations précédentes, sa démarche était vouée ŕ l'échec (art. 64 al. 1 LTF) et cette requęte doit ętre rejetée. Elle supporte donc les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), qui seront cependant fixés en tenant compte de sa situation financičre. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté dans la mesure oů il est recevable. 2. La requęte d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Les frais, arrętés ŕ 800 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Chambre pénale. Lausanne, le 28 juillet 2016 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse La Juge présidant : Jacquemoud-Rossari La Greffičre : Klinke