Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 6B_513/2018 Arręt du 2 aoűt 2018 Cour de droit pénal Composition MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, Oberholzer et Jametti. Greffier : M. Graa. Participants ŕ la procédure X.________, recourant, contre Ministčre public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, intimé. Objet Arbitraire; ordonnance pénale; retrait de l'opposition, recours contre l'arręt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 16 avril 2018 (no 280 PE15.020644/PBR). Faits : A. Par ordonnance pénale du 10 juillet 2017, le Ministčre public de l'arrondissement de Lausanne a condamné X.________, pour insoumission ŕ une décision de l'autorité et contravention ŕ la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI; RS 837.0), ŕ une amende de 500 francs. Par acte du 13 juillet 2017, X.________ a formé opposition contre cette ordonnance pénale. Celle-ci a ensuite été maintenue par le ministčre public. La cause a été transmise au Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne comme objet de sa compétence. Au cours des débats, qui se sont tenus le 15 décembre 2017, X.________ a déclaré ce qui suit : "Je maintiens mon opposition. J'ai refusé de signer le formulaire car quand un employé part il n'a pas droit aux prestations du chômage, selon moi. Aprčs réflexion, je déclare retirer mon opposition." B. Par jugement du 15 décembre 2017, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a pris acte du retrait de l'opposition de X.________ contre l'ordonnance pénale du 10 juillet 2017 et a déclaré que celle-ci était exécutoire. Il a en outre dit que le prénommé était le débiteur de A.________ de la somme de 2'000 fr. ŕ titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure. C. Par arręt du 16 avril 2018, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours formé par X.________ contre le jugement du 15 décembre 2017. D. X.________ forme un recours en matičre pénale au Tribunal fédéral contre l'arręt du 16 avril 2018, en concluant principalement ŕ sa réforme en ce sens que l'opposition ŕ l'ordonnance pénale du 10 juillet 2017 n'est pas retirée, qu'il est acquitté et ne doit verser aucune indemnité ŕ A.________. Subsidiairement, il conclut ŕ son annulation et au renvoi de la cause ŕ l'autorité précédente pour nouvelle instruction et nouvelle décision. Il sollicite par ailleurs l'octroi de l'effet suspensif. Considérant en droit : 1. Le recourant conteste le bien-fondé de sa condamnation pour insoumission ŕ une décision de l'autorité et contravention ŕ la LACI. La procédure devant la cour cantonale n'a nullement porté sur la réalisation des infractions et les conditions de l'action pénale, mais uniquement sur la question du retrait de l'opposition ŕ l'ordonnance pénale du 10 juillet 2017 lors de l'audience du tribunal de premičre instance du 15 décembre 2017. L'argumentation développée par le recourant est ainsi irrecevable dans la mesure oů elle porte sur le contenu de l'ordonnance pénale du 10 juillet 2017 (cf. art. 80 al. 1 LTF). 2. Le recourant fait par ailleurs état d'un échange de courriers survenu avec la cour cantonale, ŕ l'occasion duquel il aurait cherché ŕ savoir si celle-ci entendait fonder sa compétence sur l'art. 393 al. 1 let. b ou 393 al. 2 let. b CPP. On ne perçoit pas la pertinence de ces développements, dčs lors que, contrairement ŕ ce que semble suggérer le recourant, la cour cantonale n'a pas restreint son pouvoir de cognition ni refusé d'examiner les faits pertinents. Au demeurant, le recourant ne remet pas en cause la compétence de l'autorité précédente dans la présente procédure. Il ne formule de la sorte aucun grief recevable. 3. Le recourant reproche ŕ la cour cantonale d'avoir retenu qu'il avait, lors de l'audience du 15 décembre 2017, retiré son opposition contre l'ordonnance pénale du 10 juillet 2017. 3.1. Aux termes de l'art. 354 CPP, le prévenu peut former opposition contre l'ordonnance pénale devant le ministčre public, par écrit et dans les dix jours (al. 1 let. a). Si aucune opposition n'est valablement formée, l'ordonnance pénale est assimilée ŕ un jugement entré en force (al. 3). L'art. 356 CPP dispose que lorsqu'il décide de maintenir l'ordonnance pénale, le ministčre public transmet sans retard le dossier au tribunal de premičre instance en vue des débats. L'ordonnance pénale tient lieu d'acte d'accusation (al. 1). Le tribunal de premičre instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition (al. 2). L'opposition peut ętre retirée jusqu'ŕ l'issue des plaidoiries (al. 3). 3.2. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprčs de laquelle les faits pourraient ętre rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), ŕ moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de maničre manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, ŕ savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou męme critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.1 p. 244). Le Tribunal fédéral n'entre ainsi pas en matičre sur les critiques de nature appellatoire (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368). D éterminer ce qu'une personne a su, voulu, envisagé ou accepté relčve de l'établissement des faits (cf. ATF 141 IV 369 consid. 6.3 p. 375; 135 IV 152 consid. 2.3.2 p. 156). 3.3. La cour cantonale a exposé que le recourant avait clairement déclaré retirer son opposition ŕ l'audience du 15 décembre 2017 et que s'il n'avait pas été d'accord avec le contenu du procčs-verbal de l'audience, il aurait pu en demander la modification avant de le signer. Le recourant n'avait nullement rendu vraisemblable avoir été induit en erreur. Il avait en effet déclaré, dans un premier temps, maintenir son opposition en expliquant pourquoi il considérait qu'il n'avait pas ŕ signer un document relatif ŕ l'assurance-chômage, puis avait, aprčs réflexion, déclaré retirer son opposition. Il avait donc parfaitement compris que son retrait d'opposition portait également sur la contravention ŕ la LACI. Selon la décision du 15 décembre 2017, le recourant avait d'ailleurs retiré son opposition "aprčs qu'il ait enfin compris que ce n'est pas lui qui détermine qui a droit aux prestations de l'assurance-chômage ou pas". Cette précision, qui ne pouvait selon l'autorité précédente avoir été inventée par le rédacteur de la décision, démontrait que le recourant avait retiré son opposition aprčs réflexion et alors que des discussions en relation avec cette question avaient eu lieu. Il ne pouvait dčs lors qu'avoir compris que le retrait d'opposition portait sur ce point également. 3.4. Le recourant développe une argumentation purement appellatoire, partant, irrecevable, par laquelle il livre sa propre lecture du procčs-verbal d'audience du 15 décembre 2017, en complétant les propos y rapportés par des commentaires et adjonctions dont il admet lui-męme qu'ils ne figurent pas sur le document sur lequel il a apposé sa signature. Au demeurant, il ressort clairement de cet acte que le recourant a entendu retirer son opposition ŕ l'ordonnance pénale du 10 juillet 2017, y compris s'agissant de la contravention ŕ la LACI, dčs lors que la mention du retrait figure immédiatement aprčs une déclaration de l'intéressé relative ŕ l'assurance-chômage. En outre, il convient de relever qu'aprčs le retrait de l'opposition, le procčs-verbal d'audience indique que le recourant a pris place dans les rangs du public, avant que l'instruction fűt poursuivie concernant sa coprévenue Y.________ (procčs-verbal de l'audience du 15 décembre 2017, p. 6). Dčs lors, il n'apparaît pas que le recourant aurait pu se méprendre sur la portée de son retrait d'opposition. C'est ainsi sans arbitraire que la cour cantonale a retenu que le recourant avait retiré son opposition ŕ l'ordonnance pénale du 10 juillet 2017. En conséquence, ladite ordonnance pénale est assimilée ŕ un jugement entré en force (cf. art. 354 al. 3 CPP). Le grief doit ętre rejeté dans la mesure oů il est recevable. 4. Compte tenu de ce qui précčde, le recours doit ętre rejeté dans la mesure oů il est recevable. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). La cause étant jugée, la requęte d'effet suspensif n'a plus d'objet. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté dans la mesure oů il est recevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 3'000 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale. Lausanne, le 2 aoűt 2018 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président : Denys Le Greffier : Graa