Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_514/2008 /rod Arręt du 5 septembre 2008 Cour de droit pénal Composition M. le Juge Schneider, Président. Greffier: M. Oulevey. Parties X.________, recourant, contre Ministčre public du canton de Vaud, rue de l'Université 24, 1005 Lausanne, intimé. Objet Prononcé de non-lieu (menaces, injure), recours contre l'arręt du Tribunal d'accusation du canton de Vaud du 25 mars 2008. Faits: A. X.________ a porté plaintes contre Y.________, pour menaces, et contre Z.________, pour injure et menaces. Par arręt du 25 mars 2008, le Tribunal d'accusation du canton de Vaud a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction saisi de ces plaintes. B. X.________ recourt au Tribunal fédéral contre cet arręt, dont il demande l'annulation avec renvoi du dossier au juge d'instruction. Ŕ titre préalable, il demande l'assistance judiciaire. Considérant en droit: 1. Ŕ moins qu'il ne se plaigne de la violation d'un droit formel, entičrement séparé du fond, que lui accorde le droit cantonal de procédure, le lésé n'a pas qualité pour recourir au Tribunal fédéral contre une ordonnance de non-lieu si l'infraction ne l'a pas directement atteint dans son intégrité corporelle, sexuelle ou psychique (ATF 133 IV 228 et les références; arręt 6B_480/2007 du 31 janvier 2008, consid. 1.1 et 1.3). L'atteinte psychique doit revętir une certaine gravité et, cela, d'un point de vue objectif, non en fonction de la sensibilité personnelle et subjective du lésé (ATF 120 Ia 157 consid. 2d/bb et cc p. 163 s.). Dans le cas présent, le recourant allčgue, en se prévalant d'un certificat médical qu'il joint ŕ son recours, qu'il vit dans une peur permanente. Ce faisant, il s'écarte, sans soulever de grief d'arbitraire recevable en la forme, des constatations de fait de l'ordonnance du juge d'instruction, qui mentionne que le recourant avait reconnu ne pas avoir peur de Z.________. Son allégation contraire est dčs lors irrecevable. Sur la base des constatations de fait déterminantes des autorités cantonales, les infractions qu'il dénonce n'ont pas lésé directement son intégrité psychique. Aussi n'a-t-il pas qualité pour recourir au Tribunal fédéral contre le non-lieu rendu sur ses plaintes. Son recours est dčs lors manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF). 2. Comme ses conclusions étaient dénuées de chance de succčs, le recourant doit ętre débouté de sa demande d'assistance judiciaire (art. 64 al. 1, a contrario, LTF) et supporter les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF), réduits ŕ 500 fr. pour tenir compte de sa situation financičre. Par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties et au Tribunal d'accusation du canton de Vaud. Lausanne, le 5 septembre 2008 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président: Le Greffier: Schneider Oulevey