Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_518/2009 Arręt du 29 septembre 2009 Cour de droit pénal Composition MM. les Juges Favre, Président, Schneider et Wiprächtiger Greffičre: Mme Angéloz. Parties G.________ S.A., représentée par Me Vincent Jeanneret, avocat, recourante, contre 1. X.________, 2. Y.________, tous deux représentés par Mes Guy-Philippe Rubeli et Alain Le Fort, Étude Pestalozzi Lachenal Patry, intimés, Procureur général du canton de Genčve, 1211 Genčve 3, intimé. Objet Ordonnance de refus d'inculper; droit d'ętre entendu, recours contre l'ordonnance de la Chambre d'accusation du canton de Genčve du 20 mai 2009. Faits: A. Le 19 février 2007, la société H.________, aux Pays-Bas, agissant en qualité d'actionnaire unique de G.________ SA, ŕ Genčve, a déposé auprčs du Procureur général une dénonciation pénale contre X.________, Y.________ et Z.________ pour des faits qualifiés de gestion déloyale aggravée et d'abus de confiance. Le męme jour, G.________ SA a déclaré se constituer partie civile. La dénonciatrice exposait que G.________ SA avait été créée en 2000, aux fins de commercialiser ŕ l'étranger les produits pétroliers du groupe russe H.________. Lorsque ce dernier avait rencontré de grosses difficultés en Russie, en 2004, X.________, Y.________ et Z.________, respectivement directeur général, directeur financier et responsable des produits de G.________ SA, avaient été chargés de constituer une société ŕ Singapour, régie selon le droit de cet Etat, et d'en détenir les actions pour le groupe, dans le but de permettre ŕ ce dernier de continuer ses exportations de pétrole. Au lieu de cela, ils avaient constitué, en 2005, ŕ Singapour, une société totalement indépendante de H.________, dénommée S.________ Ltd, et s'en étaient depuis lors indűment approprié les profits et dividendes, ŕ travers des sociétés qu'ils détenaient. La dénonciatrice reprochait en outre aux personnes mises en cause les indemnités de licenciement qu'elles avaient obtenues lorsqu'elles avaient cessé de travailler pour G.________ SA ainsi que les conditions dans lesquelles X.________ et Y.________ avaient fait reprendre par S.________ Ltd du matériel informatique et un stock d'hydrocarbures destiné ŕ avitailler les navires ("bunkering") ŕ Rotterdam, appartenant ŕ G.________ SA. B. Par ordonnance du 18 février 2009, le Juge d'instruction a refusé d'inculper les personnes mises en cause. Saisie de recours du Procureur général et de G.________ SA, la Chambre d'accusation genevoise les a rejetés par ordonnance du 20 mai 2009. En résumé, elle a retenu que, selon deux documents ("letters of confirmation") dont se prévalait la partie civile, X.________ et Y.________ se reconnaissaient chacun souscripteur et détenteur pour le compte de celle-ci d'une action de S.________ Ltd, au prix de 1 SG$ par action. Vu la faible valeur de ces actions, ils n'auraient pu se voir reprocher, du fait de ne pas les avoir transférées ŕ la partie civile, qu'une gestion déloyale d'importance mineure, au sens de l'art. 158 CP en relation avec l'art. 172ter CP. Une plainte pénale eűt donc été nécessaire, que la partie civile n'avait toutefois pas déposée dans le délai de 3 mois prévu ŕ l'art. 31 CP. Ce raisonnement valait, mutatis mutandis, pour l'abus de confiance. Au surplus, les griefs faits aux mis en cause d'avoir, ŕ trois égards, indűment favorisé S.________ Ltd au préjudice de la partie civile étaient infondés et il en allait de męme du reproche qui leur était adressé quant aux indemnités de licenciement qu'ils avaient perçues d'elle. Enfin, la Chambre d'accusation a estimé qu'il ne se justifiait pas de renvoyer la cause au magistrat instructeur aux fins d'investigations supplémentaires. C. G.________ SA forme un recours en matičre pénale au Tribunal fédéral. Se plaignant de violations de son droit d'ętre entendue, elle conclut ŕ l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause ŕ l'autorité cantonale pour nouvelle décision. Par lettre du 14 aoűt 2009, la recourante a informé le Tribunal fédéral que, suite ŕ un accord transactionnel conclu entre elle et Z.________, elle n'avait plus de prétention civile ŕ faire valoir ŕ l'encontre de ce dernier et retirait dans cette mesure sa constitution de partie civile. Des déterminations n'ont pas été requises. Considérant en droit: 1. Il y a lieu de prendre acte du contenu de la lettre de la recourante du 14 aoűt 2009. 2. La recourante, qui, ŕ raison des infractions dénoncées, ne pourrait subir que des atteintes ŕ ses droits patrimoniaux, revęt la qualité de simple lésée. 2.1 Selon la jurisprudence, le simple lésé n'a en principe pas qualité pour former un recours en matičre pénale. L'action pénale, soit le droit de poursuivre et de punir les infractions, appartient en effet exclusivement ŕ l'Etat. Elle ne profite qu'indirectement au simple lésé, qui n'a en principe qu'un intéręt de fait ŕ sa mise en oeuvre. Celui-ci n'a d'intéręt juridique ŕ obtenir l'annulation d'une décision relative ŕ la conduite de l'action pénale que si cette décision porte atteinte aux droits procéduraux, dont la violation équivaut ŕ un déni de justice formel, qui lui sont reconnus par le droit cantonal ou qui découlent directement du droit constitutionnel. Il n'est donc habilité ŕ recourir que pour se plaindre de la violation de tels droits, notamment de n'avoir pas été entendu ou de s'ętre vu refuser la qualité de partie ŕ la procédure. Il ne peut remettre en cause, męme de façon indirecte, la décision sur le fond, par exemple contester l'application de la loi matérielle, se plaindre d'arbitraire dans l'appréciation des preuves ou arguer d'une motivation non convaincante (ATF 133 IV 228 consid. 2 p. 229 ss; 131 I 455 consid. 1.2.1 p. 458/459; 129 I 217 consid. 1.4 p. 222 et les arręts cités; cf. aussi arręts arręts 6B_10/2007 consid. 1.1 et 6B_335/2007 consid. 2.3). 2.2 La recourante se plaint de trois violations de son droit d'ętre entendue. Elle reproche d'abord ŕ l'autorité cantonale d'avoir refusé de renvoyer la cause ŕ l'instruction en vue de l'audition, qu'elle avait sollicitée, du dénommé B.________, domicilié ŕ l'étranger. Elle lui fait en outre grief d'avoir, de maničre imprévisible, tiré argument de l'art. 172ter CP en ce qui concerne la gestion déloyale, sans lui offrir préalablement la possibilité de se déterminer ŕ ce sujet. Elle fait encore valoir que, sur plus d'un point, la décision attaquée viole son droit ŕ une décision motivée. 2.3 S'agissant de l'audition du dénommé B.________, l'autorité cantonale, aprčs avoir relevé que le juge d'instruction avait, par deux fois, tenté en vain de le citer, a considéré qu'elle n'apporterait de toute façon rien d'utile quant aux faits pertinents. A l'appui, elle a observé que la recourante avait produit, en instance cantonale de recours, un affidavit de cette personne et n'avait au reste pas indiqué ce que l'audition de celle-ci apporterait de plus. La mesure probatoire sollicitée a ainsi été refusée sur la base d'une appréciation anticipée des preuves, comme la recourante l'admet elle-męme expressément. Le moyen revient donc ŕ contester cette appréciation. Partant, il est irrecevable. 2.4 Le droit d'ętre entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. comporte notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique (ATF 135 I 187 consid. 2.2 p. 190; 133 I 270 consid. 3.1 p. 277; 129 II 497 consid. 2.2 p. 504/505). Ce droit porte avant tout sur les questions de fait, mais aussi sur les questions juridiques si l'autorité entend se fonder sur des normes légales dont la prise en compte ne pouvait pas ętre raisonnablement prévue par les parties, si la situation juridique a changé ou s'il existe un pouvoir d'appréciation particuličrement large (ATF 129 II 497 consid. 2.2 p. 504/505; 126 I 19 consid. 2c p. 22; 116 Ia 455 consid. 3cc p. 458). Sa violation équivaut ŕ un déni de justice formel, de sorte que le simple lésé est en principe habilité ŕ l'invoquer, sous réserve toutefois que, par le biais de cette garantie de procédure, il ne remette pas en cause, męme de façon indirecte, la décision sur le fond. Dčs le début de la procédure, la recourante a notamment étayé son accusation de gestion déloyale ŕ l'encontre des intimés par le fait que ces derniers avaient failli ŕ leur devoir de sauvegarder les actions qu'elle leur avait remises ŕ titre fiduciaire. Elle a renouvelé cette accusation dans son recours cantonal, reprochant aux intimés de ne pas lui avoir transféré les deux actions de S.________ Ltd et se prévalant de "letters of confirmation", dont elle déduisait qu'ils étaient tenus lui restituer ces actions. Elle devait donc s'attendre ŕ ce que l'autorité cantonale examine cette question et était męme en droit de l'attendre d'elle. Il était non moins prévisible que cet examen porterait non seulement sur le point de savoir si les intimés avaient conservé indűment les actions litigieuses, mais sur l'étendue du dommage que la recourante disait avoir subi ŕ raison de ce comportement et, partant, que l'autorité cantonale s'emploierait ŕ déterminer la valeur de ces actions. Vu la trčs faible valeur de ces derničres résultant des "letters of confirmation" invoquées, il ne pouvait raisonnablement échapper ŕ la recourante que l'application de l'art. 172ter CP était susceptible de lui ętre opposée. A cela, la recourante objecte vainement que les actes qu'elle reprochait aux intimés ne portaient pas sur la valeur des deux actions de S.________ Ltd, mais sur la substance et l'activité de cette société. Ce faisant, elle dénonce une fausse appréciation par l'autorité cantonale des actes des intimés ŕ prendre en compte, respectivement de l'étendue du dommage qui en aurait résulté pour elle, de sorte que le grief, tel qu'il est soulevé, est indissociable de l'examen de la cause au fond. Le moyen doit dčs lors ętre rejeté autant qu'il est recevable. 2.5 Le droit ŕ une décision motivée découlant du droit d'ętre entendu implique l'obligation pour l'autorité d'exposer les motifs de sa décision de maničre ŕ ce que le destinataire de celle-ci puisse la comprendre et l'attaquer utilement s'il y a lieu. Il suffit, pour satisfaire ŕ ces exigences, que l'autorité examine les questions décisives pour l'issue du litige et expose les motifs qui fondent son prononcé, de maničre ŕ ce que l'intéressé puisse en saisir la portée et exercer ses droits de recours ŕ bon escient. Elle n'est pas tenue de discuter de façon détaillée tous les arguments avancés et n'est pas davantage astreinte ŕ se prononcer séparément sur chacune des conclusions qui lui sont présentées (ATF 133 I 270 consid. 3.1 p. 277; 130 II 530 consid. 4.3 p. 540; 129 I 232 consid. 3.2 p. 236). La question de savoir si une décision est suffisamment motivée est distincte de celle de savoir si la motivation adoptée est convaincante. Lorsque l'on peut discerner les motifs qui fondent une décision, le droit ŕ une décision motivée est respecté, męme si la motivation retenue est erronée. 2.5.1 Autant que, dans le cadre du présent grief, la recourante reproche ŕ nouveau ŕ l'autorité cantonale de s'ętre fondée sur la valeur des actions souscrites par les intimés, sa critique revient ŕ se plaindre d'une motivation erronée, non pas d'une absence de motivation ou d'une motivation insuffisante. Partant, elle est irrecevable. 2.5.2 La recourante relčve que l'autorité cantonale n'a pas tenu compte de divers éléments, ŕ savoir de la maničre dont les intimés se sont accaparés de sa substance, de la mise en place par eux d'un réseau de sociétés destiné ŕ dissimuler la propriété ultime des actions de S.________ Ltd, de la participation de B.________ et de la restitution par lui du montant dont il se serait indűment enrichi ainsi que de l'aval donné par son conseil d'administration et par le groupe H.________ ŕ la constitution de S.________ Ltd en société totalement indépendante. En l'absence d'explications de sa part ŕ ce sujet, on en est réduit ŕ penser que, selon la recourante, la prise en compte de ces éléments aurait conduit ŕ retenir une gestion déloyale. Le reproche formulé revient dčs lors ŕ se plaindre, non pas d'une motivation déficiente, mais de l'omission de prendre en considération des éléments de fait, respectivement d'en tirer des conclusions juridiques, de sorte que le moyen est indissociable de l'examen de la cause au fond, ce qui entraîne son irrecevabilité. 2.5.3 La recourante fait encore valoir que l'autorité cantonale a omis d'examiner si, au vu de leur position dirigeante, les intimés avaient un devoir de gestion. Cette critique est infondée. Autant que la question se posait, c'est-ŕ-dire dans la mesure oů la gestion déloyale n'était pas écartée pour un autre motif, tel que l'application de l'art. 172ter CP ou l'absence d'un dommage, du moins direct, l'autorité cantonale a examiné la question de savoir si les intimés avaient un devoir de gestion et l'a nié. Elle a donc, autant que nécessaire, motivé sa décision sur ce point. En réalité, ce que la recourante semble reprocher ŕ l'autorité cantonale, c'est de n'avoir pas déduit de la position qu'occupait les intimés en son sein une violation de leur devoir de gestion. Dans cette mesure, c'est d'une violation de la loi pénale dont elle se plaint, de sorte que le grief est irrecevable. 3. Sur le vu de ce qui précčde, le recours doit ętre rejeté, autant qu'il est recevable. La recourante, qui succombe, devra supporter les frais (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens aux intimés, qui n'ont pas été amenés ŕ se déterminer sur le recours. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté dans la mesure oů il est recevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 2000 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Chambre d'accusation du canton de Genčve. Lausanne, le 29 septembre 2009 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président: La Greffičre: Favre Angéloz