Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_519/2016 Arręt du 28 novembre 2016 Cour de droit pénal Composition MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Boinay, Juge suppléant. Greffičre : Mme Kistler Vianin. Participants ŕ la procédure X.________, recourant, contre Tribunal de police de Savičse, représenté par Me Philippe Loretan, avocat, intimé. Objet Contravention de droit communal, recours contre l'arręt du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, du 29 mars 2016. Faits : A. Par mandat de répression du 15 septembre 2014, le Président du Tribunal de police de Savičse a reconnu X.________ coupable de contravention aux art. 4 al. 3, 6 al. 2, 7 et 67 al. 1 du rčglement de police de la commune de Savičse. Il l'a condamné ŕ une amende de 500 francs et aux frais de la procédure par 100 francs. Par décision sur réclamation du 22 septembre 2015, le Tribunal de police de Savičse a prononcé la męme sentence et a mis les frais de la décision sur réclamation par 200 francs ŕ la charge de X.________. B. Par jugement du 29 mars 2015 (recte: 2016), la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais a reconnu X.________ coupable de contravention ŕ l'art. 7 du rčglement de police de la commune de Savičse et l'a condamné ŕ une amende de 500 francs et aux frais de procédure des deux instances. Elle a retenu les faits suivants: Le 30 juillet 2014, X.________ effectuait des travaux de mécanique sur la voiture de son amie au lieu-dit A.________ dans la commune de Savičse. Interpelé par deux agents municipaux, il a accepté que ceux-ci procčdent ŕ un contrôle d'identité ainsi qu'ŕ une fouille corporelle et du véhicule. Il a toutefois continué ses travaux mécaniques allant ainsi ŕ l'encontre de l'ordre donné par l'un des agents. Par ce comportement, il a rendu nettement plus malaisée la tâche des policiers. De ce fait, il a enfreint l'art. 7 du rčglement de police de la commune de Savičse. Les autres infractions reprochées ŕ X.________ par le Tribunal de police ont été abandonnées. C. X.________ interjette un recours en matičre pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 29 mars 2016. Il conclut implicitement ŕ l'annulation du jugement et demande l'assistance judiciaire gratuite. Considérant en droit : 1. Le recourant conteste ne pas avoir obtempéré ŕ un ordre qu'il avait reçu d'un agent de police exerçant ses fonctions au sens de l'art. 7 du rčglement de police de la Commune de Savičse. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprčs de laquelle les faits pourraient ętre rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), ŕ moins que celles-ci n'aient été établies en violation du droit ou de maničre manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, ŕ savoir pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. La notion d'arbitraire a été rappelée récemment dans l'ATF 141 IV 305 consid. 1.2 p. 308 s., auquel on peut se référer. En bref, une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou męme critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat. Le Tribunal fédéral n'entre en matičre sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux que s'ils ont été invoqués et motivés de maničre précise (art. 106 al. 2 LTF). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 p. 253). En l'espčce, le recourant se borne ŕ contester les faits. Il soutient avoir collaboré tout au long du contrôle de police et n'avoir montré son mécontentement qu'ŕ la suite de la réaction inappropriée d'un des policiers. Par cette argumentation, il présente sa propre version des faits, sans démontrer en quoi la version retenue par la cour cantonale serait arbitraire. Sa motivation ne satisfait donc pas aux exigences posées ŕ l'art. 106 al. 2 LTF. Ses griefs sont irrecevables. 2. Le recourant estime que les agents de la police municipale ont, lors du contrôle du 30 juillet 2014, violé l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture ainsi que les traitements inhumains et dégradants. Le recours ne contient aucune motivation valable au sens de l'art. 106 al. 2 LTF sur ce point. Le recourant n'a en particulier pas précisé quel fait devrait ętre considéré comme violant cet article. 3. Le recourant invoque aussi une violation de son droit ŕ un procčs équitable au sens de l'art. 6 CEDH. A l'instar du grief précédent, le recours ne contient aucune motivation suffisante au sens de l'art. 106 al. 2 LTF permettant au Tribunal fédéral de savoir quels éléments rendraient inéquitable le procčs qui a conduit ŕ la décision attaquée. Faute de motivation suffisante, le recours est irrecevable sur ces deux points. 4. Pour le surplus, le recourant invoque d'autres arguments en rapport avec la blessure dont il prétend qu'elle lui aurait été infligée par les deux agents de police. Les conclusions en rapport avec ces faits sont irrecevables, car elles ne se rapportent pas ŕ l'objet du litige. En effet, elles ont trait ŕ une éventuelle non-assistance ŕ personne en danger dont le recourant se prétend victime, alors que la présente procédure concerne une condamnation de celui-ci pour avoir rendu plus difficile le travail de contrôle de la police, qui constitue une infraction au rčglement de police de Savičse. 5. Le recours est dčs lors irrecevable. L'assistance judiciaire demandée par le recourant doit lui ętre refusée, le recours étant dépourvu de chance de succčs (art. 64 al. 1 a contrario). Il supportera les frais de justice dont la quotité tiendra compte de sa situation financičre (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. Le recours est déclaré irrecevable. 2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 800 francs, sont mis ŕ la charge du recourant. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public. Lausanne, le 28 novembre 2016 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président : Denys La Greffičre : Kistler Vianin