Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 6B_5/2018 Arręt du 8 janvier 2018 Cour de droit pénal Composition M. le Juge fédéral Denys, Président. Greffičre : Mme Gehring. Participants ŕ la procédure X.________, recourant, contre Parquet général du canton de Berne, intimé. Objet Procédure pénale, motivation du recours en matičre pénale au Tribunal fédéral, recours contre la décision de la Cour supręme du canton de Berne, 2e Chambre pénale, du 16 octobre 2017 (SK 17 229 HOE). Considérant en fait et en droit : 1. Par décision du 16 octobre 2017, la 2e Chambre pénale de la Cour supręme du canton de Berne a déclaré irrecevable pour cause de tardiveté l'appel de X.________ contre le jugement rendu le 7 mars 2017 par le Tribunal régional Jura bernois-Seeland. 2. Par acte du 8 novembre 2017, X.________ déclare recourir en matičre pénale au Tribunal fédéral contre la décision cantonale et demande la désignation d'un avocat d'office. Cette derničre requęte équivaut ŕ une demande d'assistance judiciaire. Le respect du délai de recours non prolongeable ainsi que l'exigence d'un examen des chances de succčs contraignent le recourant ŕ déposer une écriture en bonne et due forme avant qu'il soit statué sur l'assistance judiciaire (cf. BERNARD CORBOZ, Commentaire de la LTF, 2čme éd., ch. 38 ad art. 64 LTF). Dans la mesure oů le recourant ne se détermine pas sur les considérations cantonales susmentionnées (cf. supra consid. 1), il ne démontre aucunement en quoi le prononcé d'irrecevabilité frappant son écriture cantonale serait contraire au droit. Son argumentaire est ainsi clairement insuffisant au regard des exigences minimales de motivation d'un recours en matičre pénale au Tribunal fédéral (cf. art. 42 al. 1 - 2 et 106 al. 2 LTF), de sorte que le présent recours doit ętre écarté en application de la procédure simplifiée prévue ŕ l'art. 108 al. 1 let. b LTF. 3. L'arręt est exceptionnellement rendu sans frais (art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas prélevé de frais judiciaires. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Cour supręme du canton de Berne, 2e Chambre pénale. Lausanne, le 8 janvier 2018 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président : Denys La Greffičre : Gehring