Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 6B_521/2017 Arręt du 15 mai 2017 Cour de droit pénal Composition M. le Juge fédéral Denys, Président. Greffier : M. Vallat. Participants ŕ la procédure X.________, représenté par Me Romanos Skandamis, avocat, recourant, contre Ministčre public de la République et canton de Genčve, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, intimé. Objet Ordonnance de classement (lésions corporelles), recours contre l'arręt de la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre pénale de recours, du 14 mars 2017. Considérant en fait et en droit : 1. Par acte du 1er mai 2017, X.________ recourt en matičre pénale au Tribunal fédéral contre un arręt du 14 mars 2017 par lequel la Chambre pénale de recours de la Cour de justice du canton de Genčve a rejeté le recours formé par l'intéressé contre une ordonnance de classement du 27 octobre 2016. Il demande, par ailleurs, le bénéfice de l'assistance judiciaire. 2. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé ŕ la procédure de derničre instance cantonale est habilitée ŕ recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence ętre déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO. En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe ŕ la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considčre comme propres ŕ fonder sa qualité pour recourir. Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matičre ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjŕ pris des conclusions civiles. Quand bien męme la partie plaignante l'aurait-elle fait (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matičre ou prononce un classement n'a pas ŕ statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe, partant, ŕ la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas ŕ la partie plaignante de se substituer au Ministčre public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matičre que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, ŕ moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguďté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4). En l'espčce, le recourant se borne ŕ invoquer " la possibilité d'ętre dédommagé dans le cadre de la procédure pénale des lésions corporelles dont il a été victime ". Etant précisé que la lésion en cause est constituée d'une dermabrasion au front (arręt entrepris, consid. 4.3 p. 9), le recourant n'expose pas en quoi pourraient consister ses prétentions, qu'il ne chiffre d'aucune maničre. Le recourant ne démontre, dčs lors, pas ŕ satisfaction de droit ętre légitimé ŕ recourir en application de l'art. 81 al. 1 let. a et b. ch. 5 LTF. Il ne tente, par ailleurs, pas de démontrer que son droit de plainte aurait été méconnu (art. 81 al. 1 let. a et b ch. 6 LTF) ou d'invoquer la violation d'un droit formel indépendamment des questions de fond (cf. ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5). 3. Le recours doit ętre écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF. Il s'ensuit, par ailleurs, que les conclusions du recourant étaient dénuées de chances de succčs, ce qui conduit au refus de l'assistance judiciaire, sans qu'il soit nécessaire d'examiner plus avant la question d'une éventuelle indigence (art. 64 al. 1 et 3 LTF). Le recourant supporte les frais de la procédure, qui seront fixés en tenant compte de sa situation économique (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. L'assistance judiciaire est refusée. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre pénale de recours. Lausanne, le 15 mai 2017 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président : Denys Le Greffier : Vallat