Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_525/2008 /rod Arręt du 4 septembre 2008 Cour de droit pénal Composition M. le Juge Schneider, Président. Greffier: M. Oulevey. Parties X.________, avocate, recourante, déclarant agir pour Y.________, contre Procureur général du canton de Genčve, case postale 3565, 1211 Genčve 3, intimé. Objet Infractions ŕ la loi fédérale sur les stupéfiants, recours contre l'arręt de la Cour de cassation du canton de Genčve du 21 mai 2008. Faits: A. Par arręt du 21 mai 2008, la Cour de cassation du canton de Genčve a rejeté un pourvoi formé par Y.________ contre un arręt de la Cour correctionnelle sans jury du 15 janvier 2008, qui le condamnait, pour infractions ŕ la loi fédérale sur les stupéfiants, ŕ deux ans de privation de liberté avec sursis pendant cinq ans. B. Sans joindre de procuration ŕ son mémoire, l'avocate X.________, défenseur d'office de Y.________ en procédure cantonale, interjette, au nom de son ancien client, un recours au Tribunal fédéral contre cet arręt, dont elle conclut ŕ la réforme en ce sens que Y.________ soit acquitté. Ŕ titre préalable, elle demande ŕ ętre désignée avocate d'office de Y.________ et ŕ ce que l'assistance judiciaire soit accordée ŕ celui-ci. C. Par ordonnance du 27 juin 2008, le président de la cour de céans a imparti ŕ X.________ un délai au 20 aoűt 2008 pour produire une procuration (art. 42 al. 5 LTF). Ce délai a été prolongé au 29 aoűt par décision du 19 aoűt 2008. Tant l'ordonnance du 27 juin que la décision du 19 aoűt 2008 portaient l'indication que, faute de production d'une procuration signée par Y.________, le mémoire de recours ne serait pas pris en considération. X.________ ne s'est pas exécutée. Considérant en droit: 1. La recourante demande ŕ ętre désignée comme avocate d'office de Y.________ en application de l'art. 41 LTF. Elle soutient que son ancien client est incapable de procéder au sens de cette disposition, du fait qu'il est absent de Suisse et sans domicile connu. L'art. 41 LTF institue un cas de représentation obligatoire. Il autorise seulement le Tribunal fédéral ŕ obliger le justiciable qui l'a saisi personnellement ŕ se faire représenter par un avocat s'il est manifestement incapable de procéder par lui-męme. Aussi l'art. 41 LTF est-il inapplicable en l'espčce, oů Y.________ n'a pas saisi personnellement la cour de céans. 2. Aux termes de l'art. 40 al. 2 LTF, les mandataires doivent justifier de leurs pouvoirs par une procuration. Par procuration, il faut entendre soit un acte écrit, remplissant les conditions prévues aux art. 13 ŕ 15 CO, soit un document électronique, remplissant les conditions prévues ŕ l'art. 42 al. 4 LTF. En vertu de l'art. 42 al. 5 LTF, si une telle procuration n'est pas jointe au mémoire, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié ŕ la partie pour remédier ŕ l'irrégularité et l'avertit qu'ŕ ce défaut, le mémoire ne sera pas pris en considération. La loi ne permet pas au mandataire d'éviter cette conséquence en prouvant ses pouvoirs par témoins ou par quelque autre moyen encore. C'est donc la validité męme des pouvoirs de représentation que les art. 40 al. 2 et 42 al. 5 LTF subordonnent ŕ la production d'une procuration écrite ou électronique. Aussi les actes accomplis devant le Tribunal fédéral par un représentant sans procuration sont-ils nuls et engagent-ils, conformément aux rčgles générales sur la représentation (cf. art. 39 CO), la seule responsabilité de leur auteur, notamment quant aux frais de la procédure. Ces rčgles protčgent en premier lieu le prétendu représenté. Déposés sans procuration, le présent recours et la demande d'assistance judiciaire qui l'accompagne sont dčs lors manifestement irrecevables (art. 108 al. 1 let. a LTF). Ils doivent ętre écartés comme tels et les frais de justice ętre mis ŕ la charge de leur auteur. Par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours et la demande d'assistance judiciaire sont irrecevables. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 800 fr., sont mis ŕ la charge de X.________. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Cour de cassation du canton de Genčve. Lausanne, le 4 septembre 2008 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président: Le Greffier: Schneider Oulevey