Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 6B_525/2017 Arręt du 26 juin 2017 Cour de droit pénal Composition M. le Juge fédéral Denys, Président. Greffičre : Mme Gehring. Participants ŕ la procédure X.________, recourant, contre Ministčre public de la République et canton de Genčve, intimé. Objet Ordonnance de non-entrée en matičre (violation d'une obligation d'entretien), recours en matičre pénale au Tribunal fédéral, motivation, recours contre l'arręt de la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre pénale de recours, du 7 avril 2017 (ACPR/235/2017). Considérant en fait et en droit : 1. Par arręt du 7 avril 2017, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice genevoise a rejeté le recours de X.________, né en 1996, contre l'ordonnance de non-entrée en matičre rendue le 8 novembre 2016 sur la plainte qu'il a déposée le 3 aoűt 2016 contre son pčre A.________ pour violation d'une obligation d'entretien aprčs que ce dernier a décidé de ne plus lui verser de pension alimentaire. Aprčs avoir pris acte de la convention, approuvée par voie judiciaire le 8 septembre 1997, ŕ teneur de laquelle A.________ s'engageait ŕ verser ŕ son fils, par mois et d'avance, outre les allocations familiales, 800 fr. de ses quinze ans jusqu'ŕ sa majorité et męme au-delŕ en cas de formation et d'études sérieuses et réguličres, la chambre cantonale a retenu que A.________ avait interpellé son fils afin de recevoir une copie de ses résultats scolaires et une attestation démontrant qu'il poursuivait des études sérieuses et réguličres. Faute de réponse ŕ ses courriers des 6 juin et 27 juillet 2016, il avait considéré que son fils avait achevé ses études et avait, par conséquent, mis fin en juin 2016 aux versements de la pension alimentaire. En outre, elle a constaté que X.________ n'avait ni allégué ni démontré avoir transmis ŕ son pčre une copie de ses résultats scolaires ou l'avoir informé qu'il poursuivait des études sérieuses et réguličres en effectuant un stage de maturité professionnelle. Il n'avait pas non plus établi avoir averti son pčre que l'attestation d'études ne pouvait lui ętre délivrée avant le mois de septembre 2016, ni qu'une attestation intermédiaire ne pouvait ętre obtenue. 2. X.________ recourt en matičre pénale au Tribunal fédéral contre l'arręt cantonal, dont il requiert implicitement l'annulation en concluant au versement de sa pension alimentaire qu'il n'a plus perçue depuis une dizaine de mois. Il déclare, sans autre motivation, contester les points C., D.a. et D.b de l'arręt attaqué, ainsi que la mise ŕ sa charge des frais judiciaires de premičre instance. Il fait également valoir qu'il se trouve en cursus scolaire de CFC-Maturité professionnelle, qu'il effectue un stage qui s'achčvera le 31 décembre 2017 et qu'il n'était pas en mesure de produire une attestation avant le mois de septembre 2016 ni d'obtenir une attestation provisoire. Ce faisant, il ne se détermine pas d'une maničre recevable sur les considérations cantonales susmentionnées, dont il ne démontre pas en quoi elles violeraient le droit. En particulier, il ne fait valoir aucun grief susceptible de mettre valablement en cause les constatations factuelles, se bornant ŕ développer une motivation appellatoire. Il ne formule pas non plus de grief recevable quant ŕ l'application du droit. Faute ainsi de présenter un grief recevable au sens des art. 42 al. 1 - 2 et 106 al. 2 LTF, le présent recours peut ętre écarté en application de la procédure simplifiée prévue ŕ l'art. 108 al. 1 let. b LTF. 3. Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 800 francs, sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre pénale de recours. Lausanne, le 26 juin 2017 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président : Denys La Greffičre : Gehring