Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_530/2010 Arręt du 22 juin 2010 Cour de droit pénal Composition M. le Juge Schneider, Juge unique. Greffier: M. Oulevey. Participants ŕ la procédure X.________, recourant, contre Office pénitentiaire du Département de justice, police et sécurité de la République et canton de Genčve, av. Trembley 16, 1209 Genčve, intimé. Objet Régime de sécurité renforcée, recours contre l'arręt de la Cour de justice du canton de Genčve, Chambre pénale, du 7 juin 2010. Faits: A. X.________ purge actuellement une peine de vingt ans de réclusion prononcée contre lui en 2001. Par arręt du 7 juin 2010, la Chambre pénale de la Cour de justice du canton de Genčve a confirmé une décision du directeur de l'Office pénitentiaire qui ordonnait le placement de X.________ en régime de sécurité renforcée pour six mois, du 23 février au 22 aoűt 2010. B. X.________ recourt au Tribunal fédéral contre cet arręt. Considérant en droit: 1. En vertu de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recourant doit, ŕ peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF), motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit. Pour ce faire, il doit en principe se fonder sur les faits retenus par le juge précédent (cf. art. 97 LTF). Il ne peut s'en écarter que s'il explique de maničre circonstanciée en quoi ceux-ci ont été établis en violation du droit, au sens des art. 95 et 96 LTF, ou de façon manifestement inexacte, c'est-ŕ-dire arbitraire (cf. arręt 6B_178/2007 du 23 juillet 2007 consid. 1.2, non publié in ATF 133 IV 286). En l'espčce, ŕ l'appui de ses conclusions, le recourant se borne ŕ exposer sa version des faits, opposée ŕ celle de l'arręt attaqué, sans expliquer en quoi cette derničre serait arbitraire. Le Tribunal fédéral ne peut dčs lors pas entrer en matičre sur le recours, qui doit ętre écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF. 2. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF), réduits en principe ŕ 800 fr. lorsque l'arręt est rendu par un juge unique. Par ces motifs, le Juge unique prononce: 1. Le recours est déclaré irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 800 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Cour de justice du canton de Genčve, Chambre pénale. Lausanne, le 22 juin 2010 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Juge unique: Le Greffier: Schneider Oulevey