Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_53/2016 Arręt du 20 avril 2016 Cour de droit pénal Composition M. le Juge fédéral Denys, Président. Greffičre : Mme Gehring. Participants ŕ la procédure X.________, recourant, contre Ministčre public de la République et canton de Genčve, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, intimé. Objet Déni de justice, recours contre l'arręt de la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre pénale de recours, du 10 décembre 2015 (ACPR/670/2015). Considérant en fait et en droit : 1. Par arręt du 10 décembre 2015, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice genevoise a rejeté dans la mesure oů il était recevable le recours de X.________ pour déni de justice prétendument commis dans la procédure PG/4115/2015. Elle a considéré que le Ministčre public n'avait pas commis de déni de justice en refusant, par lettre du 17 aoűt 2015, d'ouvrir une procédure pénale ŕ la suite de la demande en ce sens de X.________, son courrier du 11 aoűt 2015 ne constituant pas une plainte pénale, mais une manifestation de courroux au contenu inconvenant. 2. X.________ interjette un recours en matičre pénale au Tribunal fédéral contre l'arręt cantonal, dont il n'expose pas en quoi les considérations susmentionnées seraient contraires au droit. Son recours ne répond par conséquent pas aux exigences de motivation d'un recours en matičre pénale au Tribunal fédéral, de sorte qu'il est irrecevable (cf. art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF). 3. L'arręt est exceptionnellement rendu sans frais (art. 66 al. 1 LTF). 4. Le recourant souffre de sévčres troubles mentaux - et notamment d'anosognosie - ŕ raison desquels il a été déclaré irresponsable (cf. rapport d'expertise psychiatrique du 6 mars 2009), respectivement placé sous curatelle de portée générale et mis au bénéfice d'une mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l'art. 59 al. 3 CP. Compte tenu de l'incapacité de discernement qu'il présente ainsi, la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral n'entrera désormais en matičre que sur ses écritures qui seront cosignées par son représentant légal. A défaut, celles-ci seront classées sans suite. Par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas prélevé de frais judiciaires. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties, ŕ la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre pénale de recours et ŕ Y.________, curatrice de X.________, cheffe de secteur auprčs du Service de protection de l'adulte. Lausanne, le 20 avril 2016 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président : Denys La Greffičre : Gehring