Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_534/2009 Arręt du 30 juin 2009 Cour de droit pénal Composition M. le Juge Favre, Président. Greffier: M. Oulevey. Parties X.________, représenté par Me Audrey Pion, avocate, recourant, contre A.Y.________ et B.Y.________, agissants par leurs pčre et mčre, C.Y.________ et D.Y.________, et représentés par Me Yves Bonard, avocat, Procureur général du canton de Genčve, 1211 Genčve 3, intimés. Objet Ordonnance de classement (actes d'ordre sexuel avec des enfants), recours contre l'arręt de la Cour de justice du canton de Genčve, Chambre pénale, du 25 mai 2009. Faits: A. En qualité de représentante légale de ses enfants B.Y.________, né en 1995, et A.Y.________, née en 1997, C.Y.________ a porté plainte contre X.________, né en 1987, pour des abus sexuels qu'elle l'accuse d'avoir commis, alors qu'il était mineur, sur B.Y.________ et A.Y.________. Par ordonnance du 11 juin 2008, le Tribunal de la jeunesse du canton de Genčve a classé la procédure. B. Sur recours des pčre et mčre des enfants B.Y.________ et A.Y.________, D.Y.________ et C.Y.________, la Chambre pénale de la Cour de justice du canton de Genčve a, par arręt du 25 mai 2009, annulé cette ordonnance et renvoyé la cause au Tribunal de la jeunesse pour qu'il rende une nouvelle décision dans le sens des considérants. C. X.________ recourt au Tribunal fédéral contre cet arręt, dont il conclut ŕ la réforme en ce sens, principalement, que le recours exercé au nom des enfants B.Y.________ et A.Y.________ soit déclaré irrecevable, subsidiairement qu'il soit rejeté. Il joint ŕ son recours une demande d'assistance judiciaire et une requęte d'effet suspensif. Considérant en droit: 1. Une décision incidente ne peut faire l'objet d'un recours au Tribunal fédéral que si elle peut causer un préjudice irréparable au recourant ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement ŕ une décision finale permettant d'éviter une procédure probatoire longue et coűteuse (art. 93 al. 1 et 117 LTF). En l'espčce, l'arręt attaqué, qui ne met pas fin ŕ la procédure, est une décision incidente. Il ne cause pas de préjudice irréparable au recourant (sur cette notion: ATF 133 IV 288 consid. 3.1 p. 291). Quoi qu'en dise le recourant, l'arręt attaqué n'ouvre pas non plus la voie ŕ une procédure probatoire longue et coűteuse au sens de l'art. 93 al. 1 let. b LTF (sur cette notion: ATF 133 IV 288 consid. 3.2 p. 292). Dčs lors, le recours est manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF). 2. Le recourant, dont les conclusions étaient dépourvues de toute chance de succčs, doit ętre débouté de sa demande d'assistance judiciaire (art. 66 al. 1 LTF a contrario) et supporter les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF), réduits ŕ 500 fr. pour tenir compte de sa situation financičre. 3. La cause étant ainsi jugée, la requęte d'effet suspensif n'a plus d'objet. Par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 3. La requęte d'effet suspensif n'a plus d'objet. 4. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 5. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Cour de justice du canton de Genčve, Chambre pénale. Lausanne, le 30 juin 2009 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président: Le Greffier: Favre Oulevey