Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_534/2012 Arręt du 10 janvier 2013 Cour de droit pénal Composition MM. et Mme les Juges fédéraux Mathys, Président, Jacquemoud-Rossari et Schöbi. Greffier: M. Vallat. Participants ŕ la procédure X.________, représenté par Me Christophe Zellweger, avocat, recourant, contre Ministčre public de la République et canton de Genčve, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, intimé. Objet Infractions ŕ la LF sur les stupéfiants (art. 19 ch. 1 et 2 let. a LStup), recours contre l'arręt de la Cour de justice du canton de Genčve, Chambre pénale d'appel et de révision, du 9 juillet 2012. Faits: A. Le 24 octobre 2011, des gendarmes ont observé X.________ discuter avec un individu ŕ l'avenue du Mail, ŕ Genčve. Lorsqu'ils se sont approchés des deux hommes, X.________ a pris la fuite. Interpellé, le second individu a été entendu le 4 novembre 2011. Il a reconnu, sur planche photographique, X.________, qui se faisait appeler Fredo et lui vendait de la cocaďne depuis 6 mois. Le 10 novembre 2011, A.________, contrôlé alors qu'il cherchait ŕ se procurer de la cocaďne vers la plaine de Plainpalais a, de męme, reconnu X.________, qu'il connaissait comme Ť Fernando ť et ŕ qui il avait acheté plus de 30 grammes de cocaďne pour une somme supérieure ŕ 3000 fr. Le 23 novembre 2011, X.________ a été interpellé sur la base de ces informations. Il a expliqué avoir vendu de la cocaďne plusieurs années auparavant mais non derničrement. Il n'avait plus de titre de séjour en Suisse. En audience contradictoire devant le Ministčre public, les intéressés ont maintenu leurs versions respectives. Sur délégation du Ministčre public, la gendarmerie a encore procédé, en présence de X.________, ŕ l'audition de B.________, C.________ et D.________, qui ont tous trois confirmé avoir acquis depuis plusieurs années de la cocaďne ŕ X.________, qui se faisait appeler Ť Fred ť. X.________ a nié connaître ces témoins et affirmé ętre victime d'un policier qui lui cherchait des problčmes. Renvoyé devant le Tribunal de police du canton de Genčve, notamment pour infractions ŕ la LStup, X.________ a requis l'audition de ces cinq témoins ŕ charge et la production de leurs extraits de casier judiciaire et renseignements de police. Par courrier du 16 avril 2012 puis, statuant sur question préjudicielle lors de l'audience du 3 mai 2012, le Tribunal de police a rejeté cette requęte. Par jugement du męme jour, le Tribunal de police a condamné X.________ ŕ 18 mois de privation de liberté sous déduction de 163 jours de détention avant jugement pour infractions aux art. 19 al. 1 et 2 let. a LStup ainsi qu'ŕ l'art. 115 al. 1 let. b LEtr. B. Saisie d'un appel du condamné, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice du canton de Genčve l'a rejeté, par arręt du 9 juillet 2012. Elle a considéré, en bref, que, en vertu du principe de l'immédiateté limitée, l'autorité de premičre instance n'était pas tenue de réentendre les témoins en question. En ce qui concerne l'infraction ŕ la LEtr., la cour cantonale a retenu que l'on voyait mal comment le prévenu pouvait prétendre avoir séjourné illégalement en Suisse par négligence, dčs lors qu'il avait admis plusieurs fois savoir qu'il s'y trouvait en situation irréguličre, que sa demande d'asile avait fait l'objet d'une décision de non-entrée en matičre et qu'il ne disposait pas de documents d'identité ni d'autorisation de séjour. Il avait, en outre, déclaré avoir été détenu sur le plan administratif durant un an dans le canton de Schwytz, ce qui ne pouvait qu'ętre en lien avec une procédure d'expulsion de Suisse qui n'avait pas abouti. C. X.________ forme un recours en matičre pénale contre cette décision. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement ŕ sa réforme dans le sens de son acquittement de l'infraction ŕ l'art. 19 al. 1 et al. 2 let. a LStup ainsi qu'ŕ sa condamnation pour infraction par négligence ŕ l'art. 115 al. 1 let. b LEtr. A titre subsidiaire, il demande l'annulation de l'arręt querellé, le renvoi de la cause ŕ l'autorité de premičre instance et qu'il soit intimé ŕ cette autorité de procéder ŕ l'audition des cinq témoins précités. Il requiert, par ailleurs, l'assistance judiciaire. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. Considérant en droit: 1. Conformément ŕ l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, les mémoires doivent indiquer, notamment, les motifs du recours. Ceux-ci doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Les développements du recourant portent exclusivement sur la question de l'audition des témoins ŕ charge en relation avec sa condamnation pour infraction ŕ la LStup. Il s'ensuit que sa conclusion tendant ŕ ętre condamné pour infraction par négligence ŕ l'art. 115 al. 1 let. b LEtr. est irrecevable faute de toute motivation et, en particulier, de toute argumentation répondant aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF tendant ŕ démontrer que la cour cantonale aurait arbitrairement retenu qu'il savait son séjour en Suisse illégal. 2. Le recourant soutient que le refus de l'autorité de premičre instance d'entendre les cinq témoins ŕ charge, respectivement le rejet du grief y relatif par la cour cantonale, violerait l'art. 343 al. 3 CPP. Il n'invoque expressément aucune des garanties offertes par les art. 29 al. 2, 32 al. 2 Cst. ou 6 CEDH. Il n'y a pas lieu d'examiner la cause sous cet angle (art. 106 al. 2 LTF). 2.1 Selon l'art. 343 al. 3 CPP, le tribunal réitčre l'administration des preuves qui, lors de la procédure préliminaire, ont été administrées en bonne et due forme lorsque la connaissance directe du moyen de preuve apparaît nécessaire au prononcé du jugement. Seules les preuves essentielles et décisives dont la force probante dépend de l'impression qu'elles donnent doivent ętre réitérées. S'agissant d'un témoignage, l'administration de la preuve n'apparaît pas nécessaire uniquement au regard de son contenu (soit ce que dit le témoin), mais bien plutôt lorsque le jugement dépend de maničre décisive du comportement du témoin (soit comment il le dit). Afin de déterminer quel moyen de preuve doit ętre réitéré, le juge dispose d'un pouvoir d'appréciation (arręt 6B_484/2012 du 11 décembre 2012 consid. 1.2 et les références citées). 2.2 Le recourant soutient que la connaissance directe du moyen de preuve était essentielle, en l'espčce, pour forger l'intime conviction du juge. Il relčve que tous les témoins litigieux étaient des toxicomanes dont les accusations constituaient simultanément des aveux d'infractions d'une certaine gravité ŕ l'art. 19 al. 1 let. d LStup. Les intéressés ne paraissaient pas avoir été inquiétés par la police, ce qui suggérerait que celle-ci aurait négocié leur immunité contre leur témoignage. Le recourant allčgue aussi, dans ce contexte, que, selon la cour cantonale, certains des témoins n'auraient été pręts ŕ témoigner que devant la police mais pas devant le juge. 2.3 La cour cantonale a considéré que la requęte du recourant tendant ŕ l'audition des témoins en cause semblait davantage dictée par la perspective de pouvoir tirer profit d'une éventuelle absence ŕ l'audience de jugement d'un ou de plusieurs témoins ou encore du fait qu'avec l'écoulement du temps, leurs souvenirs soient devenus flous quant aux quantités de stupéfiants qu'ils avaient acquises durant la période pénale (arręt entrepris, consid. 2.2 p. 10). On ne saurait, comme le voudrait le recourant, en déduire, sans solliciter exagérément ce passage de l'arręt entrepris, un indice de l'existence d'un accord occulte entre la police et les témoins en cause leur garantissant une immunité en échange d'aveux. Du reste, la cour cantonale a aussi relevé qu'en l'absence de tout élément permettant d'établir leur relation avec le recourant, les intéressés, qui avaient été rendus attentifs aux conséquences d'un faux témoignage, n'étaient gučre passibles que d'une amende en cas d'achat de stupéfiants pour leur propre consommation, de sorte que l'on ne voyait pas quel moyen de pression un policier aurait pu exercer ŕ leur encontre (arręt entrepris, consid. 2.2 p. 9 s.). Cette appréciation n'est pas critiquable et ne procčde, en tout cas pas, d'un abus du pouvoir que l'art. 343 al. 3 CPP confčre au juge en ce qui concerne le choix des preuves qu'il entend administrer de maničre immédiate. L'argumentation du recourant ne démontre dčs lors pas en quoi les autorités cantonales auraient méconnu cette disposition en refusant d'entendre en audience cinq témoins ayant, indépendamment les uns des autres, affirmé avoir, ŕ Plainpalais, acheté de la cocaďne au recourant, qui se faisait appeler Ť Fredo ť, Ť Fernando ť ou Ť Fred ť et qu'ils ont formellement identifié sur planche photographique puis, de visu, en contradictoire. 3. Les conclusions du recourant étaient d'emblée dénuées de chances de succčs, de sorte que l'assistance judiciaire doit ętre refusée (art. 64 al. 1 LTF). Succombant, il supporte les frais de la procédure, dont la quotité sera fixée en tenant compte de sa situation économique (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF), qui n'apparaît pas favorable en raison de sa détention. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté dans la mesure oů il est recevable. 2. L'assistance judiciaire est refusée. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 800 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Cour de justice du canton de Genčve, Chambre pénale d'appel et de révision. Lausanne, le 10 janvier 2013 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président: Mathys Le Greffier: Vallat