Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_536/2007 /bri Arręt du 21 septembre 2007 Cour de droit pénal Composition M. le Juge Schneider, Président. Greffier: M. Fink. Parties X._________, recourant, contre Ministčre public du canton du Valais, Palais de Justice, case postale 2050, 1950 Sion 2. Objet Refus de donner suite (escroquerie, diffamation, etc.), recours en matičre pénale contre la décision du Tribunal cantonal du canton du Valais, Autorité de plainte, du 19 juillet 2007. Faits : A. Par une décision du 19 juillet 2007, l'Autorité de plainte du Tribunal cantonal valaisan a rejeté, dans la mesure oů elle était recevable, la plainte de X._________ contre le refus de donner suite ŕ ses envois accusant l'avocat de son ex-épouse notamment de diffamation et d'escroquerie. B. Par un acte daté du 17 septembre 2007 et remis par porteur au Tribunal fédéral le mardi 18 septembre 2007, le plaignant a saisi celui-ci d'un recours de droit public tendant ŕ l'annulation de la décision du 19 juillet 2007. Le recourant sollicite l'assistance judiciaire. Le Président considčre en droit: 1. La décision attaquée est postérieure ŕ l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007 de la Loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RO 2006, p. 1205). Celle-ci est donc applicable (art. 132 al. 1 LTF). L'art. 108 al. 1 let. a LTF prévoit que le Président de la Cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matičre sur les recours manifestement irrecevables. 2. Aux termes de l'art. 46 al. 1 let. b LTF, les délais fixés en jours par la loi ou par le Juge ne courent pas du 15 juillet au 15 aoűt inclus. Selon l'art. 44 al. 1 LTF, les délais dont le début dépend d'une communication courent dčs le lendemain de celle-ci. La jurisprudence a précisé que le premier jour aprčs la fin de la suspension des délais comptait lorsque la décision a été notifiée durant cette suspension (ATF 132 II 153 consid. 4.2 p. 158). 3. En l'espčce, la décision attaquée a été reçue le 24 juillet 2007 soit pendant la suspension expirant le 15 aoűt. Le délai de 30 jours (art. 100 al. 1 LTF) doit ętre calculé dčs le premier jour suivant c'est-ŕ-dire le 16 aoűt, non pas dčs le lendemain. En conséquence, il incombait au recourant de remettre son acte au Tribunal fédéral ou ŕ la poste jusqu'au vendredi 14 septembre 2007. Déposé le 18 septembre 2007, ce mémoire est tardif. Ainsi, le recours est manifestement irrecevable. 4. Les conclusions présentées paraissaient d'emblée vouées ŕ l'échec, ce qui ne permet pas l'octroi de l'assistance judiciaire demandée (art. 64 al. 1 LTF). Un émolument judiciaire réduit est mis ŕ la charge du recourant qui n'obtient pas gain de cause (art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Un émolument judiciaire de 500 fr. est mis ŕ la charge du recourant. 4. Le présent arręt est communiqué en copie au recourant, au Ministčre public du canton du Valais et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Autorité de plainte. Lausanne, le 21 septembre 2007 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le président: Le greffier: