Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_538/2014 Arręt du 8 janvier 2015 Cour de droit pénal Composition MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Oberholzer. Greffičre : Mme Cherpillod. Participants ŕ la procédure X.________, représenté par Me Pierre-Bernard Petitat, avocat, recourant, contre Ministčre public de la République et canton de Genčve, intimé. Objet Opposition ŕ une ordonnance pénale, restitution du délai, recours contre l'arręt de la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre pénale de recours, du 29 avril 2014. Faits : A. Par ordonnance pénale du 21 février 2014, le Ministčre public du canton de Genčve a condamné X.________ ŕ 30 jours-amende, ŕ 30 fr. le jour avec sursis pendant trois ans, ainsi qu'ŕ une amende de 500 fr. pour mise ŕ disposition d'un véhicule non couvert par l'assurance responsabilité civile (art. 96 al. 3 LCR). Cette ordonnance a été distribuée, par pli recommandé, ŕ X.________ le 28 février 2014. Il y a fait opposition le 12 mars 2014. Par ordonnance du 18 mars 2014, le Ministčre public du canton de Genčve a considéré que le délai d'opposition de dix jours prévu par l'art. 354 al. 1 CPP n'était pas respecté. L'opposition était donc tardive. L'ordonnance pénale du 21 février 2014 était maintenue et la cause était transmise au Tribunal de police afin qu'il statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition (art. 356 al. 1 CPP). B. Par arręt du 29 avril 2014, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genčve a rejeté le recours intenté contre l'ordonnance du 18 mars 2014 par X.________. Elle a estimé que les conditions d'une restitution du délai pour former opposition n'étaient pas remplies. L'opposition ne contenait au demeurant pas de demande de restitution. C. X.________ forme un recours en matičre pénale auprčs du Tribunal fédéral contre cet arręt. Il conclut, avec suite de frais et dépens, ŕ l'annulation de cette décision et de l'ordonnance du 18 mars 2014 et ŕ ce qu'il soit dit qu'il y a lieu ŕ restitution du délai d'opposition au sens de l'art. 94 al. 1 CPP et que l'ordonnance du 21 février 2014 ne doit pas ętre maintenue. Il sollicite l'assistance judiciaire. Considérant en droit : 1. Dčs lors qu'ils ne résultent pas de l'arręt attaqué, les pičces nouvelles et les faits nouveaux présentés par le recourant sont irrecevables (art. 99 al. 1 LTF). Tel est également le cas du renvoi ŕ des écritures déposées durant la procédure cantonale. Le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), ŕ moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de maničre manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Il ne connaît de la violation des droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-ŕ-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de maničre claire et détaillée. Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 140 III 264 consid. 4.2 p. 266). Il ne sera par conséquent pas tenu compte des faits allégués par le recourant qui s'écartent, sans que l'arbitraire ne soit invoqué et démontré, de ceux établis par l'arręt attaqué. 2. Le recourant ne conteste pas avoir formé opposition tardivement, en l'espčce deux jours aprčs l'échéance du délai d'opposition. Il expose toutefois qu'ŕ l'époque oů il a reçu l'ordonnance du 21 février 2014, il venait d'ętre licencié et son frčre était trčs malade. Il invoque une violation de l'art. 94 CPP. 2.1. On peut se demander si la procédure a été réguličrement suivie dčs lors que l'ordonnance du ministčre public du 18 mars 2014 repose sur l'art. 356 CPP, sans que cette autorité ne se soit expressément prononcée sur la restitution du délai requise, aspect traité directement dans le recours cantonal. Quoi qu'il en soit, le recours en matičre pénal ne contient aucun grief recevable ŕ cet égard. 2.2. En vertu de l'art. 94 al. 1 CPP, une partie peut demander la restitution d'un délai imparti pour accomplir un acte de procédure si elle a été empęchée de l'observer et si elle est de ce fait exposée ŕ un préjudice important et irréparable. Elle doit toutefois rendre vraisemblable que le défaut n'est imputable ŕ aucune faute de sa part. Une telle demande, dűment motivée, doit ętre adressée par écrit dans les trente jours ŕ compter de celui oů l'empęchement a cessé ŕ l'autorité auprčs de laquelle l'acte de procédure aurait dű ętre accompli et l'acte de procédure omis doit ętre répété durant ce délai (art. 94 al. 2 CPP). Ces alinéas s'appliquent par analogie ŕ l'inobservation d'un terme (art. 94 al. 5 1 čre phrase CPP). Selon la jurisprudence, une restitution au sens de l'art. 94 CPP ne peut intervenir que lorsqu'un événement, par exemple une maladie ou un accident, met la partie objectivement ou subjectivement dans l'impossibilité d'agir par elle-męme ou de charger une tierce personne d'agir en son nom dans le délai (arręt 6B_158/2012 du 27 juillet 2012 consid. 3.2 et les références citées). 2.3. L'autorité précédente a estimé que la perte d'emploi et les soucis de santé du frčre du recourant, aussi malheureux qu'ils puissent ętre, ne constituaient pas des empęchements d'agir. Elle a jugé que les excuses du recourant étaient de toute maničre peu crédibles dčs lors qu'il indiquait lui-męme s'ętre trompé sur la date de notification et ne pas avoir pręté l'attention nécessaire ŕ l'indication des voies d'opposition expressément mentionnées sur le document reçu. Il n'y avait donc aucun empęchement non fautif et seule la négligence ou l'inattention du recourant était responsable de la tardivité de son opposition. 2.4. A l'encontre de cette appréciation, le recourant se borne ŕ rappeler la perte de ses emplois et la maladie de son frčre, résidant en Italie. Il soutient avoir été confus quant ŕ la date de délivrance du pli postal. A l'instar de l'autorité cantonale, on ne peut que considérer que ces éléments, tels qu'invoqués, n'empęchaient le recourant ni subjectivement, ni objectivement de former opposition en temps utile. Le refus de restituer le délai pour ce faire, mesure par ailleurs non requise expressément par le recourant, ne viole pas l'art. 94 al. 1 CPP. 2.5. Le recourant invoque les conséquences que l'ordonnance pénale pourrait avoir sur ses conditions de séjour en Suisse. Il déclare ne pas comprendre les raisons qui poussent les autorités ŕ ne pas lui permettre de se défendre, alors qu'il a contesté sa culpabilité. Il y voit une violation de l'interdiction du formalisme excessif prévue par l'art. 29 al. 1 Cst. Ce grief n'a pas été traité par l'autorité précédente, sans que le recourant n'invoque de déni de justice ŕ cet égard. Il est irrecevable, faute d'épuisement des instances précédentes (art. 80 al. 1 et 2 LTF). Au demeurant, il est infondé, l'application stricte des rčgles sur le délai d'opposition ne relevant pas d'un formalisme excessif, mais se justifiant dans l'intéręt du bon fonctionnement de la justice et de la sécurité du droit (arręt 6B_1170/2013 du 8 septembre 2014 consid. 4). 3. Le recours doit ętre rejeté dans la mesure oů il est recevable. Les conclusions étaient manifestement dénuées de chance de succčs. La demande d'assistance judiciaire doit ętre rejetée (art. 64 al. 1 LTF a contrario). Le recourant supportera les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois fixé en tenant compte de sa situation financičre (art. 65 al. 2 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté dans la mesure oů il est recevable. 2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 800 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre pénale de recours. Lausanne, le 8 janvier 2015 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président : Denys La Greffičre : Cherpillod