Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_54/2007 /rod Arręt du 27 mars 2007 Cour de droit pénal Composition M. le Juge Schneider, Président. Greffier: M. Oulevey. Parties X.________, recourant, contre Procureur général du canton de Genčve, case postale 3565, 1211 Genčve 3. Objet Ordonnance de classement (vol, etc.), recours en matičre pénale [LTF] contre l'ordonnance de la Chambre d'accusation du canton de Genčve du 31 janvier 2007. Le Président de la Cour de droit pénal considčre en fait et en droit: 1. Par ordonnance du 31 janvier 2007, la Chambre d'accusation du canton de Genčve a déclaré irrecevable un recours de X.________. Il ressort de l'accusé de réception versé au dossier cantonal que X.________ a reçu notification de cette ordonnance le 6 février 2007. Par acte du 12 mars 2007, intitulé "recours de droit public et pourvoi en nullité", X.________ a recouru contre cette ordonnance, dont il conclut ŕ l'annulation, en demandant l'assistance judiciaire. 2. Interjetés contre une décision rendue aprčs l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007, de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (ci-aprčs: LTF; RS 173.110), le recours de droit public et le pourvoi en nullité du recourant doivent ętre traités comme un recours en matičre pénale au sens des art. 78 ss LTF (cf. art. 132 LTF). 3. Aux termes de l'art. 100 al. 1 LTF, le recours contre une décision doit ętre déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complčte. Déposé le 12 mars 2007 contre une ordonnance notifiée le 6 février 2007, le présent recours est tardif et, partant, irrecevable. 4. Comme le recours est apparu d'emblée dépourvu de toute chance de succčs, la demande d'assistance judiciaire doit ętre rejetée (art. 64 al. 1 LTF a contrario). Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF), réduits ŕ 500 fr. eu égard ŕ sa mauvaise situation financičre. Par ces motifs, vu l'art. 108 LTF, le Président de la Cour de droit pénal prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Un émolument judiciaire de 500 fr. est mis ŕ la charge du recourant. 4. Le présent arręt est communiqué en copie au recourant, au Procureur général du canton de Genčve et ŕ la Chambre d'accusation du canton de Genčve. Lausanne, le 27 mars 2007 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le président: Le greffier: