Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 6B_542/2018 Arręt du 26 juin 2018 Cour de droit pénal Composition M. le Juge fédéral Denys, Président. Greffier : M. Vallat. Participants ŕ la procédure X.________, recourant, contre Ministčre public central du canton de Vaud, intimé. Objet Ordonnance de non-entrée en matičre (art. 25 de la Déclaration universelle des droits de l'homme etc.), recours contre l'arręt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 23 avril 2018 (301[PE18.003548-BDR]). Considérant en fait et en droit : 1. Par acte du 17 mai 2018, X.________ forme une " demande de révision " d'un arręt rendu le 23 avril 2018 par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois. 2. La voie de la révision n'est ouverte au Tribunal fédéral que contre des arręts du Tribunal fédéral lui-męme (art. 121 ss LTF). Considérée sous cet angle, la demande de révision présentée par X.________, dirigée contre un arręt cantonal, est irrecevable quant ŕ son objet. L'intéressé n'invoque, par ailleurs, expressément aucun motif de révision au sens de l'art. 410 CPP. Il n'y a donc pas lieu de renvoyer l'écriture du 17 mai 2018 ŕ la cour cantonale comme objet de sa compétence. En revanche, malgré l'intitulé de l'écriture et la conclusion formelle tendant ŕ la " révision ", on comprend que le recourant, qui n'est pas assisté, soulčve dans son écriture des griefs de violation du droit fédéral et d'arbitraire dans la constatation des faits. Il convient dčs lors d'examiner si son écriture est recevable comme recours en matičre pénale. 3. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé ŕ la procédure de derničre instance cantonale est habilitée ŕ recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence ętre déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4). En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe au recourant d'alléguer les faits qu'il considčre comme propres ŕ fonder sa qualité pour recourir. Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matičre ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjŕ pris des conclusions civiles. Quand bien męme la partie plaignante aurait déjŕ déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matičre ou prononce un classement n'a pas ŕ statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent ŕ la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas ŕ la partie plaignante de se substituer au ministčre public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matičre que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, ŕ moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguďté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4 et les arręts cités). L'arręt du 23 avril 2018 rejette le recours formé par X.________ contre une ordonnance du 9 mars 2018 par laquelle le Ministčre public de l'arrondissement de Lausanne a refusé d'entrer en matičre sur la plainte pénale déposée par X.________ contre A.________, vice-présidente du Tribunal B.________. La loi vaudoise sur la responsabilité de l'Etat, des communes et de leurs agents (LRECA/VD; RS/VD 170.11), institue une responsabilité directe de l'Etat, exclusive de celle des agents (art. 5), au nombre desquels comptent les magistrats de l'ordre judiciaire (art. 3 ch. 5 LRECA/VD). Le canton de Vaud ayant fait usage de la faculté réservée ŕ l'art. 61 al. 1 CO, le recourant ne disposerait que d'une prétention de droit public ŕ faire valoir non pas contre l'auteur présumé, mais contre l'Etat. Pour le surplus, on ne discerne dans l'écriture du 17 mai 2018 aucun moyen qui puisse ętre compris comme un grief formel entičrement séparé du fond équivalant ŕ un déni de justice formel (ATF 136 IV 29 consid. 1.9 et les références citées) et le recourant n'invoque non plus d'aucune maničre la violation de son droit de porter plainte (art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF). Il ne démontre, partant, pas avoir la qualité pour recourir en matičre pénale. Le recours est manifestement irrecevable, ce qu'il y a lieu de constater dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF. 4. Le recourant supporte les frais judiciaires, qui seront fixés en tenant compte de sa situation économique, qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). La demande d'effet suspensif est sans objet. Par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale. Lausanne, le 26 juin 2018 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président : Denys Le Greffier : Vallat