Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 6B_547/2018 Arręt du 4 juin 2018 Cour de droit pénal Composition M. le Juge fédéral Denys, Président. Greffier : M. Vallat. Participants ŕ la procédure X.________, représentée par Me Dimitri Lavrov, avocat, recourante, contre 1. Ministčre public central du canton de Vaud, 2. A.________, représenté par Me Yann Lam, avocat, intimés. Objet Frais et indemnité (annulation d'une ordonnance de non-entrée en matičre), recours contre l'arręt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 29 mars 2018 (n° 242 PE17.018452-MMR). Considérant en fait et en droit : 1. Par arręt du 29 mars 2018, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a admis le recours formé par A.________, annulé une ordonnance de non-entrée en matičre du 28 septembre 2017 et renvoyé la cause au Ministčre public de l'arrondissement de La Côte pour qu'il procčde au sens des considérants. Les frais de la procédure de recours, par 770 fr., ont été mis ŕ la charge de X.________ et une indemnité de 972 fr. allouée ŕ A.________, ŕ la charge de sa partie adverse. 2. Par acte du 18 mai 2018, X.________ forme un recours en matičre pénale au Tribunal fédéral contre cet arręt, concluant ŕ sa réforme en ce sens que les frais de la procédure de recours soient laissés ŕ la charge du canton et la question d'une éventuelle indemnité en faveur de A.________ renvoyée ŕ la décision finale. Elle requiert, par ailleurs, l'octroi de l'effet suspensif. 3. Le Tribunal fédéral contrôle librement la recevabilité des recours portés devant lui (ATF 140 IV 57 consid. 2 p. 59). 3.1. La voie de recours ouverte sur les questions principales devant le Tribunal fédéral l'est en principe également sur les questions accessoires. Il en va notamment ainsi de celles qui portent sur les frais et les dépens (ATF 134 I 159 consid. 1.1 p. 160; arręt 2C_730/2017 du 4 avril 2018 consid. 1.1). En l'espčce, la procédure cantonale avait, ŕ titre principal, pour objet une décision de non-entrée en matičre (art. 310 CPP). La voie de recours ouverte au Tribunal fédéral est celle du recours en matičre pénale, y compris en ce qui concerne les questions accessoires de frais et de dépens de la procédure cantonale. 3.2. Le recours en matičre pénale est recevable contre les décisions qui mettent fin ŕ la procédure (art. 90 LTF) ou contre les décisions partielles (art. 91 LTF). En revanche, en vertu de l'art. 93 al. 1 LTF, les décisions incidentes notifiées séparément qui ne portent pas sur la compétence ou sur une demande de récusation ne peuvent faire l'objet d'un recours en matičre pénale que si elles peuvent causer un préjudice irréparable (let. a), ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement ŕ une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coűteuse (let. b). A moins que ces conditions ne sautent aux yeux, il appartient au recourant d'en démontrer la réalisation sous peine d'irrecevabilité (ATF 136 IV 92 consid. 4 p. 95; arręt 2C_708/2015 du 7 mars 2016 consid. 1.1). 3.3. Dans le cas présent, l'arręt du 29 mars 2018 annule une ordonnance de non-entrée en matičre et renvoie la cause au Ministčre public. La décision entreprise devant le Tribunal fédéral n'est donc pas finale mais incidente. Selon la jurisprudence, lorsque l'autorité de recours, comme en l'espčce, statue simultanément sur les frais et dépens de la procédure suivie devant elle, ce prononcé accessoire est également une décision incidente, alors męme qu'il porte sur des prétentions qui ne seront plus en cause par la suite (ATF 135 III 329 consid. 1.2 p. 331). Une telle décision ne tombe pas non plus sous le coup de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (ATF 142 II 363 consid. 1.1 p. 365 s.), car la partie qui, sans remettre en cause la question tranchée par la décision incidente, s'estime lésée par la répartition des frais et dépens, conserve la possibilité de contester ce point ŕ l'appui du recours contre la décision finale, conformément ŕ l'art. 93 al. 3 LTF ou, si celle-ci n'est pas remise en cause sur le fond, dčs le moment oů elle a été rendue (ATF 143 III 416 consid. 1.3 p. 419; cf. ATF 142 II 363 consid. 1.1 p. 365 s.; 135 III 329 consid. 1.2.2 p. 333 s.; arręt 2D_1/2017 du 9 janvier 2017 consid. 3.2). Enfin, la condition prévue par l'art. 93 al. 1 let. b LTF peut ętre d'emblée exclue, car on ne voit pas en quoi l'admission du recours pourrait conduire immédiatement ŕ une décision finale permettant d'éviter une procédure probatoire longue et coűteuse. 4. Dans ces conditions, le présent recours immédiat contre le prononcé sur les frais et dépens contenu dans la décision incidente rendue par l'instance précédente ne peut qu'ętre déclaré irrecevable. Le recours doit ętre écarté dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF. La recourante, qui succombe, doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). La demande d'effet suspensif est sans objet. Par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 800 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale. Lausanne, le 4 juin 2018 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président : Denys Le Greffier : Vallat