Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_549/2007 /rod Arręt du 30 septembre 2007 Cour de droit pénal Composition M. le Juge Schneider, Président. Greffier: M. Fink. Parties X.________, recourant, représenté par Me Christian Favre, avocat, contre Ministčre public du canton de Vaud, case postale, 1014 Lausanne. Objet Crime manqué d'assassinat, actes préparatoires ŕ brigandage, etc., recours en matičre pénale contre l'arręt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale, du 16 avril 2007. Faits : A. Par un arręt du 16 avril 2007, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours de X.________ contre sa condamnation ŕ une peine de 15 ans de réclusion, notamment pour crime manqué d'assassinat. B. Le condamné a saisi le Tribunal fédéral d'un recours en matičre pénale tendant ŕ l'annulation de l'arręt du 16 avril 2007, sous suite de frais et dépens. Le recourant sollicite l'assistance judiciaire. Le Président considčre en droit: 1. Selon l'art. 108 al. 1 let. a LTF, le Président de la Cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matičre sur les recours manifestement irrecevables. 2. Aux termes de l'art. 46 al. 1 let. b LTF, les délais fixés en jours par la loi ou par le Juge ne courent pas du 15 juillet au 15 aoűt inclus. Selon l'art. 44 al. 1 LTF, les délais dont le début dépend d'une communication courent dčs le lendemain de celle-ci. La jurisprudence a précisé que le premier jour aprčs la fin de la suspension des délais comptait lorsque la décision a été notifiée durant cette suspension (ATF 132 II 153 consid. 4.2 p. 158; arręt 6B_191/2007 du 1er juin 2007). 3. En l'espčce, la décision attaquée a été reçue le 18 juillet 2007 soit pendant la suspension expirant le 15 aoűt. Le délai de 30 jours (art. 100 al. 1 LTF) doit ętre calculé dčs le premier jour suivant c'est-ŕ-dire le 16 aoűt, non pas dčs le lendemain. En conséquence, il incombait au recourant de remettre son acte au Tribunal fédéral ou ŕ la poste jusqu'au vendredi 14 septembre 2007. Déposé le 18 septembre 2007 (le mardi suivant le Jeűne fédéral), ce mémoire est tardif. Ainsi, le recours est manifestement irrecevable. 4. Les conclusions présentées paraissaient d'emblée vouées ŕ l'échec, ce qui ne permet pas l'octroi de l'assistance judiciaire demandée (art. 64 al. 1 LTF). Un émolument judiciaire réduit est mis ŕ la charge du recourant qui n'obtient pas gain de cause (art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Un émolument de 500 fr. est mis ŕ la charge du recourant. 4. Le présent arręt est communiqué en copie au recourant, au Ministčre public du canton de Vaud et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale. Lausanne, le 30 septembre 2007 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le président: Le greffier: