Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_550/2013 Arręt du 29 aoűt 2013 Cour de droit pénal Composition M. le Juge fédéral Schneider, Juge unique. Greffičre : Mme Gehring. Participants ŕ la procédure X.________, recourant, contre Ministčre public de la République et canton de Neuchâtel, rue du Pommier 3, 2000 Neuchâtel, intimé. Objet Ordonnance de non-entrée en matičre, recours contre l'arręt du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Autorité de recours en matičre pénale, du 3 juin 2013. Considérant en fait et en droit: 1. X.________ interjette un recours en matičre pénale ŕ l'encontre de l'arręt rendu le 3 juin 2013 par l'Autorité de recours en matičre pénale du Tribunal cantonal neuchâtelois dans la cause ARMP.2013.46. Dans ce cadre, il requiert la récusation de Monsieur le Juge fédéral Hans Mathys. 2. La présente affaire étant tranchée par Monsieur le Juge fédéral Roland Schneider, la requęte de récusation est sans objet. 3. La partie qui saisit le Tribunal fédéral doit avancer les frais présumés de la procédure (art. 62 al. 1 LTF). Si elle ne verse pas l'avance requise dans le délai supplémentaire qui lui est fixé ŕ cet effet aprčs un premier non-paiement, son recours est irrecevable (art. 62 al. 3 LTF). Invité une premičre fois ŕ verser une avance de frais de 1'000 francs conformément ŕ l'art. 62 al. 1 LTF, X.________ ne s'est pas exécuté. Par ordonnance du 10 juillet 2013, un délai supplémentaire lui a été imparti jusqu'au 20 aoűt 2013, avec l'indication qu'ŕ défaut de paiement en temps utile, le recours serait irrecevable. L'intéressé n'ayant pas effectué l'avance de frais requise dans le délai supplémentaire imparti (cf. art. 48 al. 4 LTF), son recours est manifestement irrecevable (cf. art. 62 al. 3 LTF). Il doit dčs lors ętre écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. a LTF. 4. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Juge unique prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 800 francs, sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Autorité de recours en matičre pénale. Lausanne, le 29 aoűt 2013 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Juge unique : La Greffičre: Schneider Gehring